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24/10/2019 | FRANCE | N°427204

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 octobre 2019, 427204


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1602651/6-1 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. A... B... l'accès aux informations le concernant contenues dans les fichiers des services de l'information générale de son ministère, enjoint au ministre de communiquer à M. B... ces informations dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et mis le versement de la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1602651/6-1 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. A... B... l'accès aux informations le concernant contenues dans les fichiers des services de l'information générale de son ministère, enjoint au ministre de communiquer à M. B... ces informations dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et mis le versement de la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602651/6-2 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a liquidé l'astreinte au bénéfice de M. B... pour la somme de 3 650 euros et mis le versement de la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 18PA00504 du 15 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de M. B..., a réformé ce dernier jugement et a liquidé l'astreinte au bénéfice de M. B... pour la somme de 8 200 euros et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer au requérant une copie des documents qu'il a pu consulter le 17 novembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un pourvoi, enregistré les 21 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) après cassation, de constater que le jugement du 13 mai 2016 du tribunal administratif de Paris a été entièrement exécuté ;

3°) de rejeter l'ensemble des demandes à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A... B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2019, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. / La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. / Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi ". L'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de cette loi dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon les modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement. / Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La commission peut constater en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. / En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande de communication des informations le concernant contenues dans les fichiers des services de l'information générale du ministère de l'intérieur, dans le cadre du droit d'accès indirect prévu par les dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 précitées. Par un jugement du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision de refus opposée à cette demande, a enjoint au ministre de l'intérieur de communiquer ces informations au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Si M. B... a pu consulter ces informations à la préfecture de la Haute-Vienne le 17 novembre 2017, il n'a pas en revanche obtenu une copie des documents concernés malgré les demandes en ce sens. Estimant que le ministre de l'intérieur n'avait pas complètement exécuté l'injonction qui lui était faite, M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris de procéder à la liquidation de l'astreinte pour un montant de 34 500 euros. Par un jugement du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a liquidé l'astreinte à un montant de 3 650 euros au motif d'une inexécution tardive de l'injonction. Par un arrêt du 15 novembre 2018, saisie d'un appel de M B..., la cour administrative d'appel de Paris a porté l'astreinte à un montant de 8 200 euros, au motif que la complète exécution de cette injonction impliquait la remise d'une copie des documents sollicités et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer ces copies au requérant. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

3. Il ressort des dispositions citées au point 1 que dans le cadre du droit d'accès indirect aux données à caractère personnel contenues dans l'un des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le responsable du traitement communique les informations sollicitées à la personne concernée selon les modalités qu'il définit. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de remettre à M. B... une copie des documents consultés, a pu valablement exécuter l'injonction qui lui était faite en s'assurant que le requérant puisse consulter les données sollicitées sur place. Il s'ensuit qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur n'avait pas complètement exécuté l'injonction qui lui était faite en ne délivrant pas une copie des documents consultés à M. B..., la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte des dispositions mentionnées au point 1, en vigueur le 17 août 2017, date à laquelle le requérant a été convoqué à la préfecture de la Haute-Vienne pour consulter les informations que le jugement du 13 mai 2016 du tribunal administratif de Paris avait ordonné à l'Etat de lui communiquer, que le ministre de l'intérieur a complétement exécuté cette injonction, qui n'impliquait aucunement la délivrance d'une copie des documents litigieux, en mettant M. B... à même de consulter ces informations dans les locaux de la préfecture de la Haute-Vienne.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes. Dès lors, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427204
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-07-05-02-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - DROIT D'ACCÈS INDIRECT AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL CONTENUES DANS DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT, LA DÉFENSE OU LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (ART. 41 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978) - MISE EN ŒUVRE - 1) PRINCIPE - MODALITÉS DE COMMUNICATION DES INFORMATIONS AU DEMANDEUR DÉFINIES PAR LE RESPONSABLE DE TRAITEMENT (ART. 88 DU DÉCRET DU 20 OCTOBRE 2005) - 2) APPLICATION - OBLIGATION DE REMETTRE AU DEMANDEUR UNE COPIE DE CES INFORMATIONS - ABSENCE.

26-07-05-02-05 1) Il ressort des articles 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et 88 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 que, dans le cadre du droit d'accès indirect aux données à caractère personnel contenues dans l'un des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le responsable du traitement communique les informations sollicitées à la personne concernée selon les modalités qu'il définit.... ,,2) Requérant saisissant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande de communication des informations le concernant contenues dans les fichiers des services de l'information générale du ministère de l'intérieur, dans le cadre du droit d'accès indirect prévu par l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978.... ,,Tribunal administratif enjoignant au ministre de l'intérieur, après avoir annulé la décision de refus opposée à cette demande, de communiquer ces informations au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Requérant consultant ces informations en préfecture, mais n'en obtenant pas copie malgré ses demandes. Requérant demandant au tribunal administratif de Paris de procéder à la liquidation de l'astreinte. Tribunal administratif liquidant l'astreinte au motif d'une inexécution tardive de l'injonction. Cour administrative d'appel augmentant ensuite cette astreinte au motif que la complète exécution de cette injonction impliquait la remise d'une copie des documents sollicités et enjoignant au ministre de l'intérieur de délivrer ces copies au requérant.... ,,Le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de remettre au requérant une copie des documents consultés, a pu valablement exécuter l'injonction qui lui était faite en s'assurant qu'il puisse consulter les données sollicitées en préfecture. Il s'ensuit qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur n'avait pas complètement exécuté l'injonction qui lui était faite en ne délivrant pas au requérant une copie des documents consultés, une cour administrative d'appel entache son arrêt d'erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2019, n° 427204
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427204.20191024
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