La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2019 | FRANCE | N°423491

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 23 octobre 2019, 423491


Vu la procédure suivante :

Mme D... A... veuve C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 février 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une ordonnance n° 18012544 du 20 juin 2018, une présidente de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et nouveau mémoire, enregistrés les 22 août et 7 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... veuve C... demande au C

onseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au...

Vu la procédure suivante :

Mme D... A... veuve C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 février 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une ordonnance n° 18012544 du 20 juin 2018, une présidente de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et nouveau mémoire, enregistrés les 22 août et 7 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... veuve C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'elle avait présentée devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme D... A... veuve C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 30 août 2011, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par Mme A... veuve C..., ressortissante sri-lankaise. Par une décision du 1er mars 2012, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours contre cette décision. Le 13 février 2018, Mme A... veuve C... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 14 février 2018, l'OFPRA a rejeté sa nouvelle demande. Mme A... veuve C... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 juin 2018 par laquelle une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par la convention, que la même qualité soit reconnue, à raison des risques de persécutions qu'ils encourent également, à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage au réfugié à la date à laquelle il a demandé son admission au statut ou qui avait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France. Si ces mêmes principes n'imposent pas que le même statut soit reconnu à l'ensemble des personnes qui se trouvent, ou se trouvaient dans le pays d'origine, à la charge du réfugié, ils peuvent cependant être invoqués par un ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait existé dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et qu'elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié. Dès lors qu'il ressort des éléments qui lui sont soumis que ces conditions sont réunies, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile d'accorder à la personne qui lui demande protection le bénéfice du statut de réfugié sur le fondement de ce principe.

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter le recours présenté par Mme A... veuve C..., la présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a jugé qu'elle n'avait produit aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office. Il ressort toutefois des pièces du dossier qui était soumis au juge du fond que l'intéressée, née en 1944, avait soutenu que son fils s'était vu reconnaître la qualité de réfugié postérieurement à la première décision de la Cour rejetant sa première demande et que, compte tenu de son âge et de son veuvage, elle était particulièrement dépendante de ses enfants. Ces allégations, en partie corroborées par la carte de résident de son fils, comportant la mention " réfugié " et valable jusqu'en 2024, qu'elle avait produite à l'appui de sa demande, constituaient des éléments sérieux qui, s'ils s'étaient avérés fondés au regard du principe rappelé au point 2, étaient susceptibles de remettre en cause la décision de l'Office. Il s'ensuit qu'en rejetant, sur le fondement du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours présenté par Mme A... veuve C..., sans rechercher si elle possédait la qualité d'ascendant incapable de son fils qui avait obtenu le statut de réfugié, la présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A... veuve C... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de présidente de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juin 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... veuve C... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 423491
Date de la décision : 23/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2019, n° 423491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423491.20191023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award