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21/10/2019 | FRANCE | N°432305

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2019, 432305


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle Poloto a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 à raison de son établissement situé à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Par un jugement n° 1603463 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une décision n° 424195 du 10 mai 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'adm

ettre le pourvoi de la société Poloto tendant à l'annulation de ce jugement.

Par...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle Poloto a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 à raison de son établissement situé à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Par un jugement n° 1603463 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une décision n° 424195 du 10 mai 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi de la société Poloto tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Poloto demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision ;

2°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Poloto ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée / (...) ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. En estimant, par sa décision du 10 mai 2019, que le moyen présenté par la société Poloto à l'appui de son pourvoi dirigé contre le jugement du 16 juillet 2018 du tribunal administratif de Grenoble, tiré de ce que ce tribunal aurait irrégulièrement procédé à une substitution de motifs, ne présentait pas un caractère sérieux au sens de l'article R. 822-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que la société Poloto n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle.

3. Par suite, la requête présentée par la société Poloto doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Poloto est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à société à responsabilité limitée unipersonnelle Poloto et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 432305
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2019, n° 432305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Humbert
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:432305.20191021
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