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21/10/2019 | FRANCE | N°432222

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 octobre 2019, 432222


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Nice et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ont porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 13 juillet 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assur

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Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Nice et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ont porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 13 juillet 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont trois assortis du sursis et l'a renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour le calcul de la somme due à cet organisme.

Sur les appels de M. B..., d'une part, du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Nice, d'autre part, et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, enfin, par une décision du 23 mai 2019, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis et a ordonné qu'il reverse à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 21 352,86 euros.

Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 2019, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. B... une interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 23 mai 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle retient le grief relatif à la méconnaissance de l'interdiction, posée par la nomenclature, de facturer plus de deux actes pour une même intervention chirurgicale parait sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 23 mai 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. B... tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 23 mai 2019, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 432222
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2019, n° 432222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:432222.20191021
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