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21/10/2019 | FRANCE | N°432029

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 octobre 2019, 432029


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2019 par laquelle la direction des ressources humaines de l'université des Antilles, refusant de reconnaitre l'existence du contrat de travail les liant depuis le 1er janvier 2019, lui a demandé de cesser toute mission. Par une ordonnance n° 1900290 du 31 mai 2019, le juge des référés a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécuti

on de cette décision, d'autre part, enjoint au président de l'univers...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2019 par laquelle la direction des ressources humaines de l'université des Antilles, refusant de reconnaitre l'existence du contrat de travail les liant depuis le 1er janvier 2019, lui a demandé de cesser toute mission. Par une ordonnance n° 1900290 du 31 mai 2019, le juge des référés a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, d'autre part, enjoint au président de l'université des Antilles de réintégrer M. B..., à la date du 27 février 2019, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de son licenciement, de lui verser sa rémunération mensuelle et de lui rembourser les frais de mission engagés au titre des mois de janvier et février 2019.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 12 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université des Antilles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de l'université des Antilles ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe qu'elle attaque, l'université des Antilles soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 712-2 du code de l'éducation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle déduit l'existence de la relation contractuelle à laquelle il aurait été mis fin par la décision litigieuse des seules circonstances que M. B... avait été maintenu en fonctions et installé par le doyen de l'unité de formation et de recherche (UFR) ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les moyens tirés de l'irrégularité de la décision du 26 février 2019, faute qu'aient été observées les formalités applicables à un licenciement, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

- d'erreur de droit en ce qu'en ordonnant la réintégration de M. B... à la date de la décision litigieuse et le paiement d'une somme au moins égale à la rémunération des mois de janvier et février et des frais de mission engagés, le juge des référés a prescrit des mesures dépourvues de caractère provisoire.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé aux articles 2 et 3 de son dispositif une injonction aux fins, d'une part, de réintégrer M. B... à la date de son éviction et, d'autre part, de lui verser une somme au moins égale à sa rémunération des mois de janvier et février 2019 et les frais de mission engagés au cours de cette même période. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'université des Antilles qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé aux articles 2 et 3 de son dispositif une injonction aux fins, d'une part, de réintégrer M. B... à la date de son éviction et, d'autre part, de lui verser une somme au moins égale à sa rémunération des mois de janvier et février 2019 et les frais de mission engagés au cours de cette même période, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'université des Antilles n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'université des Antilles.

Copie en sera adressée à M. A... B....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 432029
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2019, n° 432029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:432029.20191021
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