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21/10/2019 | FRANCE | N°428322

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 21 octobre 2019, 428322


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... et la SCI Remic ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le maire de Montpellier (Hérault) a délivré à la société Angelotti aménagement un permis d'aménager valant permis de démolir pour la création de cinq lots à usage d'habitat individuel sur un terrain situé 633 rue de l'Aiguelongue, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1703277 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... et la SCI Remic ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le maire de Montpellier (Hérault) a délivré à la société Angelotti aménagement un permis d'aménager valant permis de démolir pour la création de cinq lots à usage d'habitat individuel sur un terrain situé 633 rue de l'Aiguelongue, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1703277 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 21 février et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Angelotti aménagement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme A... et la SCI Remic ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... et la SCI Remic une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Angelotti aménagement ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 janvier 2017, le maire de Montpellier (Hérault) a délivré à la société Angelotti aménagement un permis d'aménager valant permis de démolir en vue de la réalisation de cinq lots à usage d'habitat individuel sur un terrain situé rue de l'Aiguelongue, sur le territoire de la commune. M. et Mme A... et la SCI Remic ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. La société Angelotti aménagement demande l'annulation de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone 2U2 : " b) voiries privées : / les voies privées desservant des terrains ouverts à l'urbanisation devront avoir les caractéristiques suivantes : (...) les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à double sens de circulation ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'impasse du clos Vezy comporte deux sens de circulation aboutissant à un rond-point au fond de cette impasse et séparés, sur quelques mètres, par un muret surmonté d'une barrière. Cette impasse constitue ainsi une voie à double sens de circulation, la circonstance que les deux sens de circulation soient séparés sur quelques mètres étant sans incidence sur ce point. En jugeant que cette impasse devait être analysée comme deux voies à sens unique indépendantes au regard du b) de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone 2U2, le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier.

3. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Angelotti aménagement est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A..., d'une part et de la SCI Remic, d'autre part une somme de 1 500 euros chacun, à verser à la société Angelotti aménagement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : M. et Mme A..., d'une part et la SCI Remic, d'autre part verseront à la société Angelotti aménagement une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Angelotti aménagement, à M. et Mme A..., à la SCI Remic et à la commune de Montpellier.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 428322
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2019, n° 428322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428322.20191021
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