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21/10/2019 | FRANCE | N°427912

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 octobre 2019, 427912


Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique (CAESM) a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la société Datex Martinique à lui verser une somme de 2 065 432,28 euros TTC au titre de la facturation des repas servis aux non usagers, au titre des modalités de révision et de réajustement des prix unitaires des repas et au titre de la prise en compte de l'indexation des composantes d'investissement initial des prix de repas pratiqués. Par un jugement n° 1300515 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de la Martini

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Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique (CAESM) a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la société Datex Martinique à lui verser une somme de 2 065 432,28 euros TTC au titre de la facturation des repas servis aux non usagers, au titre des modalités de révision et de réajustement des prix unitaires des repas et au titre de la prise en compte de l'indexation des composantes d'investissement initial des prix de repas pratiqués. Par un jugement n° 1300515 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la société Datex Martinique à verser à la CAESM la somme de 86 606,47 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de la CAESM.

Par un arrêt n° 16BX03137 du 12 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la CAESM, annulé ce jugement et rejeté la requête de la CAESM et le surplus de l'appel incident de la société Datex Martinique.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et le 13 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CAESM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel de la société Datex Martinique ;

3°) de mettre à la charge de la société Datex Martinique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAESM, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Datex Martinique;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la CAESM soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle devait, dans le silence du contrat, être regardée comme ayant consenti à la gratuité des repas pour les agents communaux avant la délibération du 30 juin 2004 ;

- dénaturé la délibération du 30 juin 2004 en estimant qu'il existait un usage, qui avait duré jusqu'au 30 juin 2004, de prise en charge par la collectivité du prix des repas des personnels chargés de l'encadrement et de la surveillance des repas ;

- commis une erreur de droit en jugeant que le silence du contrat valait consentement à la gratuité des repas servis aux agents communaux et en mettant à sa charge une somme qui n'était prévue ni par la loi, ni par le règlement, ni par la convention ;

- commis une erreur de droit en rejetant l'intégralité de ses conclusions pour la période postérieure à la délibération, en estimant à tort que prévalait pour cette période, le principe de la gratuité des repas ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le délégataire n'était pas informé des dispositions de la délibération du 30 juin 2004 fixant un tarif spécifique pour les agents d'encadrement et de surveillance des repas ;

- commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de preuve de la publication ou de la notification de la délibération du 30 juin 2004 permettait à la société Datex Martinique de ne pas en appliquer la teneur ;

- dénaturé la convention de délégation de service public en estimant que l'expert aurait dû se placer au 30 juin de chaque année pour appliquer les indices existant à cette date, alors que son article 41 indique que les indices qui devront être utilisés dans les formules de révision de prix étaient ceux qui étaient applicables au 1er septembre ;

- s'est méprise sur les écritures qui lui étaient soumises en jugeant qu'il était constant que la fin de l'exercice était fixée au 30 juin ;

- insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à l'argumentation tiré de ce que l'expert avait respecté la formule de révision des prix définie par le contrat.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la révision des prix. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions dirigées contre cet arrêt.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la CAESM qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la formule de révision des prix sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la CAESM n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique.

Copie en sera adressée à la société Datex Martinique.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 427912
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2019, n° 427912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427912.20191021
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