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21/10/2019 | FRANCE | N°427072

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 octobre 2019, 427072


Vu la procédure suivante :

M. B... A... et Me D... C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Augias, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectivement de 4,7 millions d'euros et 50,5 millions d'euros en réparation des préjudices subis du fait de retards de paiement. Par un jugement n°s 1403205, 1403206 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 16NC02846 du 13 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l

'appel de M. A... et de Me C... contre ce jugement.

Par un pourvoi somma...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... et Me D... C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Augias, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectivement de 4,7 millions d'euros et 50,5 millions d'euros en réparation des préjudices subis du fait de retards de paiement. Par un jugement n°s 1403205, 1403206 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 16NC02846 du 13 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. A... et de Me C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 15 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Me C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Me C... et de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

2. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 1, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

3. Par ailleurs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

4. Dans le cas mentionné au point 2 comme dans celui indiqué au point 3, le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement.

5. L'arrêt attaqué relève que si, avant la tenue de l'audience, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer en indiquant " rejet au fond ", la circonstance qu'il ait conclu à l'audience à un " rejet pour irrecevabilité " n'a pas été de nature à entacher le jugement d'irrégularité. En portant une telle appréciation, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que les requérants s'étaient plaints, dans une note en délibéré présentée au tribunal administratif, de ce que le sens des conclusions qu'ils venaient d'entendre différait de celui qui leur avait été préalablement communiqué, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit.

6. Il suit de là que M. A... et Me C... sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... et Me C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A... et Me C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à Me D... C..., liquidateur judiciaire de la société Augias et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 427072
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2019, n° 427072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427072.20191021
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