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21/10/2019 | FRANCE | N°424232

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 octobre 2019, 424232


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural (SICASMIR) de Saint-Gaudens à lui payer la somme de 5 590,24 euros au titre du temps de travail non rémunéré, de 1 269,12 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation des garanties législatives relatives à l'organisation du temps de travail, ces sommes étant à parfaire et portant intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2012.



Par un jugement n° 1301879 du 1er juin 2016, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural (SICASMIR) de Saint-Gaudens à lui payer la somme de 5 590,24 euros au titre du temps de travail non rémunéré, de 1 269,12 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation des garanties législatives relatives à l'organisation du temps de travail, ces sommes étant à parfaire et portant intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2012.

Par un jugement n° 1301879 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le SICASMIR à payer à Mme A... une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement effectués au mois d'août 2012, a renvoyé la requérante devant ce même syndicat pour le calcul de la somme concernée et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 16BX02450 du 17 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme A..., condamné le SICASMIR à payer à celle-ci une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement qu'elle atteste avoir effectués au cours des années 2009 à 2012, a réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administration de Toulouse et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 18 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SICASMIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat du syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens (SICASMIR) et à Me Goldman, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... A..., occupant des fonctions d'auxiliaire de vie à domicile au sein du syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural (SICASMIR) de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), a demandé à celui-ci, par courrier du 20 décembre 2012, de lui verser une rémunération pour le temps de travail correspondant aux trajets effectués dans le cadre de ses missions, de lui rembourser les frais de déplacement non déjà pris en compte et de l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la violation des garanties législatives relatives à l'organisation du temps de travail. Le SICASMIR ayant rejeté cette demande, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le SICASMIR à lui verser la somme de 5 590,24 euros au titre du temps de travail non rémunéré, de 1 269,12 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et de 5 000 euros au titre du préjudice subi. Par un jugement du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le SICASMIR à payer à Mme A... une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement effectués au mois d'août 2012, a renvoyé la requérante devant ce même syndicat pour le calcul de la somme concernée et a rejeté le surplus de ses conclusions. Le SICASMIR se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de Mme A..., l'a condamné à payer à celle-ci une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement qu'elle atteste avoir effectués au cours des années 2009 à 2012. Eu égard aux moyens soulevés, son pourvoi doit être regardé comme tendant seulement à l'annulation des articles 1er à 3 de cet arrêt.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le SICASMIR avait opposé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête d'appel de Mme A... se contentait de se référer purement et simplement aux moyens soulevés en première instance. Dès lors, la cour ne pouvait régulièrement faire droit à une partie des conclusions présentées en appel par Mme A... sans avoir au préalable écarté expressément cette fin de non-recevoir. En faisant droit à une partie de ces conclusions " sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en appel ", la cour a par suite méconnu son office.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le SICASMIR est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SICASMIR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SICASMIR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt n° 16BX02450 de la cour administrative de Bordeaux du 17 juillet 2018 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 424232
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2019, n° 424232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; GOLDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424232.20191021
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