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17/10/2019 | FRANCE | N°426664

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 17 octobre 2019, 426664


Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le directeur des finances publiques des Vosges a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution pour l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Nonville (Vosges) et de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution pour l'audiovisuel public au titre de l'année 2015 et, d'autre

part, d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le di...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le directeur des finances publiques des Vosges a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution pour l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Nonville (Vosges) et de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution pour l'audiovisuel public au titre de l'année 2015 et, d'autre part, d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le directeur des finances publiques des Vosges a refusé d'attester du dépôt de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2014 et a refusé de lui adresser un avis d'imposition au titre des revenus de ladite année. Par un jugement n° 1503103 du 23 février 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC02182 du 27 décembre 2018, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par M. B... contre ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de la contribution pour l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire enregistré le 24 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives à la taxe d'habitation et à la contribution pour l'audiovisuel public au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution pour l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014.

2. Pour juger que la demande de M. B... enregistrée le 2 novembre 2015 devant le tribunal administratif de Nancy était tardive et par suite irrecevable, le tribunal s'est fondé sur ce que cette demande avait été présentée plus de deux mois après la notification à l'intéressé de la décision du 10 mars 2015 rejetant sa réclamation préalable et sur ce que, s'il faisait valoir qu'il avait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 7 mai 2015 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulon, il n'établissait pas, par les pièces qu'il produisait, que cette demande était relative aux conclusions en litige. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B... avait déposé, dans le délai de recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle en vue de la contestation des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public mises à sa charge au titre des années 2011 à 2014. En rejetant sa requête comme tardive sans vérifier auprès du bureau d'aide juridictionnelle si, ainsi que le soutenait le requérant, elle portait sur les conclusions qui lui étaient soumises, le tribunal administratif a méconnu son office et entaché son jugement d'une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives à la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public pour les années 2011 à 2014.

4. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B..., au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2017 est annulé en tant qu'il statue sur la taxe d'habitation et la contribution pour l'audiovisuel public au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B..., la somme de 3.000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 426664
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2019, n° 426664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426664.20191017
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