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17/10/2019 | FRANCE | N°425114

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 17 octobre 2019, 425114


Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré la SARL Porto Vecchio Marine et son gérant, M. B..., au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sur la base d'un procès-verbal dressé le 7 novembre 2017 constatant, sur le territoire de la commune de Bonifacio, l'édification sans autorisation sur le domaine public maritime d'un ponton et d'une plate-forme et lui a demandé de condamner les intéressés aux amende

s prévues à cet effet, de leur enjoindre de remettre en l'état les lieux ...

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré la SARL Porto Vecchio Marine et son gérant, M. B..., au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sur la base d'un procès-verbal dressé le 7 novembre 2017 constatant, sur le territoire de la commune de Bonifacio, l'édification sans autorisation sur le domaine public maritime d'un ponton et d'une plate-forme et lui a demandé de condamner les intéressés aux amendes prévues à cet effet, de leur enjoindre de remettre en l'état les lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d'autoriser l'administration à remettre les lieux en l'état aux frais des contrevenants dans le cas où ceux-ci n'y auraient pas procédé.

Par un jugement n° 1701243 du 14 juin 2018, ce tribunal a condamné M. B... et la société Porto Vecchio Marine à payer chacun une amende de 1 500 euros, leur a ordonné de remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et autorisé l'administration à procéder d'office à cette remise en état au frais des contrevenants en cas d'inexécution dans ce même délai.

Par une ordonnance n° 18MA03699 du 28 août 2018, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... et la SARL Porto Vecchio Marine contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2018 et le 30 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Porto-Vecchio Marine et M. B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la Société Porto-vecchio Marine et de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et la SARL Porto Vecchio Marine se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 28 août 2018 par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Bastia les condamnant à payer chacun une amende de 1 500 euros, leur ordonnant de remettre les lieux irrégulièrement occupés sur le territoire de la commune de Bonifacio en leur état initial, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état à leurs frais en cas d'inexécution dans ce même délai.

2. Aux termes du 9ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 juin 2018 a été notifié à la SARL Porto Vecchio Marine et à son gérant M. B... par la préfecture de la Corse-du-Sud selon la procédure prévue à l'article L. 774-6 du code de justice administrative le 5 juillet 2018. Par suite, à la date du 28 août 2018, à laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, par l'ordonnance attaquée, l'appel formé par la SARL Porto Vecchio Marine et M. B... contre ce jugement, le délai de recours, qui courait jusqu'au 6 septembre, n'était pas expiré. Il en résulte que l'ordonnance contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros à verser à M. B... et à la SARL Porto Vecchio Marine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 18MA03699 du 28 août 2018 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 3 000 euros à M. B... et à la société à responsabilité limitée Porto Vecchio Marine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société à responsabilité limitée Porto-Vecchio Marine et à la ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 425114
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2019, n° 425114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425114.20191017
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