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14/10/2019 | FRANCE | N°420931

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 octobre 2019, 420931


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 25 mai, 27 août, 12 octobre et 19 octobre 2018 et 25 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2018 par laquelle la 6ème section du Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités et la décision du 8 avril 2018 ayant rejeté son recours gracieux

;

2°) d'enjoindre au Conseil national des universités de réexaminer sa dema...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 25 mai, 27 août, 12 octobre et 19 octobre 2018 et 25 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2018 par laquelle la 6ème section du Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités et la décision du 8 avril 2018 ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des universités de réexaminer sa demande d'inscription sur la liste de qualification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 février 2018 par laquelle la 6ème section du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités et de la décision du 8 avril 2018 ayant rejeté son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 44 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes:/ (...)2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les activités mentionnées au V du même article. / 3° Etre enseignant associé à temps plein. (...)". Par ailleurs, aux termes de l'article 45 du même décret : " I.-Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (...). La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats./ Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête (...) la liste de qualification (...)./ Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits./ (...) III. Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. (...) ".

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

3. En premier lieu, M. A... soutient que la procédure serait entachée d'irrégularité aux motifs, d'une part, que les rapports des deux rapporteurs n'auraient pas été établis par écrit avant la séance du 8 février 2018 au cours de laquelle sa candidature a été examinée, et, d'autre part, que ces rapports ne lui ont pas été communiqués. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces rapports ont été établis respectivement les 10 et 26 janvier 2018. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune des dispositions du décret du 6 juin 1984 que les rapports des rapporteurs devraient être communiqués aux candidats à peine d'irrégularité de la décision de refus ou d'inscription sur la liste. Enfin, le requérant ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige relatif à la légalité de la décision de refus d'inscription, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la communication des documents préparatoires.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 citées au point 2 que la notification de la décision par laquelle la section compétente du Conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat sur la liste de qualification aux fonctions de professeur d'université doit, à peine d'illégalité de la décision, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si la décision litigieuse, notifiée à M. A... le 9 mars 2018, se bornait à indiquer que " l'activité professionnelle ne compense pas l'activité de recherche ", le rapport de synthèse établi par la présidente de la 6ème section du Conseil national des universités, dont l'intéressé avait reçu communication par un courrier électronique du 7 mars, comportait une description circonstanciée des publications et activités de recherche de l'intéressé, jugées insuffisantes dans le domaine des sciences de gestion auquel il postulait, et de ses activités professionnelles. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article

L. 952-3 du code de l'éducation, auxquelles font référence les dispositions du

I de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 citées au point 2, que les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent notamment dans le domaine de la recherche. Par suite, la 6ème section du Conseil national des universités a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision de refus d'inscription sur l'insuffisance de l'activité de recherche de M. A..., lequel, outre son activité d'avocat fiscaliste, était professeur associé à l'université de Toulouse. Dès lors, M. A... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que ce faisant, le Conseil national des universités aurait méconnu le 2° de l'article 44 du décret du 6 juin 1984 et l'arrêté ministériel du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités.

6. En deuxième lieu, si M. A... conteste l'appréciation portée sur la valeur scientifique de ses publications, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que la 6ème section du Conseil national des universités se soit fondée sur des faits matériellement inexacts. Et il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation de la qualité des travaux des candidats à laquelle procèdent les sections du Conseil national des universités dans le cadre de la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 420931
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2019, n° 420931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420931.20191014
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