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14/10/2019 | FRANCE | N°418455

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 octobre 2019, 418455


Vu la procédure suivante :

La société en participation (SEP) Laboratoires MSD Chibret Schering Plough a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la cotisation supplémentaire de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1512843 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00519 du 21 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un

pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et des observations en réponse à une mes...

Vu la procédure suivante :

La société en participation (SEP) Laboratoires MSD Chibret Schering Plough a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la cotisation supplémentaire de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1512843 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00519 du 21 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et des observations en réponse à une mesure d'instruction, enregistrés les 21 février et 22 mai 2018 et le 14 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret, venant aux droits de la société Laboratoires MSD Chibret Schering Plough, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Laboratoires MSD Chibret Schering Plough ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Laboratoires MSD Chibret Schering Plough exerce une activité de production de spécialités pharmaceutiques. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé qu'elle ne pouvait déduire, au titre de l'exercice clos en 2009, le montant des remises qu'elle avait versé en vertu de la convention conclue avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale de la valeur ajoutée servant à la détermination de sa cotisation minimale de taxe professionnelle, conformément aux articles 1647 E et 1647 B sexies du code général des impôts. Par un jugement du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de l'imposition à laquelle elle a été assujettie à ce titre. La société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret, venant aux droits de la société Laboratoires MSD Chibret Schering Plough, demande l'annulation de l'arrêt du 21 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

2. Aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ". Aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable: " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes'; les produits accessoires'; les subventions d'exploitation°; les ristournes, rabais et remises obtenus'; (...) / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris'; les réductions sur ventes'; les stocks au début de l'exercice ; / (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, alors applicable : " Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. / Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet. / Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. / Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale que les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent s'engager à faire bénéficier diverses caisses d'assurance maladie de remises sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisées en France. En particulier, ces entreprises peuvent conclure une convention avec le Comité économique des produits de santé qui comporte, notamment, des engagements portant sur leur chiffre d'affaires et dont le non-respect peut entraîner le versement de telles remises. Un tel conventionnement leur permet de ne pas être redevables de la contribution prévue par les dispositions de l'article L. 138-10 du même code lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Dans ces conditions, ces remises, qui sont directement versées à l'assurance maladie, ne constituent pas des avantages tarifaires consentis par les entreprises pour fidéliser leur clientèle, mais un mécanisme visant à réduire les dépenses d'assurance maladie. Par suite, elles ne sauraient être regardées comme des " réductions sur ventes " au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du CGI, interprétées à la lumière du compte 709 " rabais, remises, ristournes " du plan comptable général. Il en va de même des remises prévues par une telle convention, qui sont versées, en fonction du prix de certains produits, en cas de non-respect des engagements souscrits à propos des modalités d'utilisation de ces produits.

5. Ainsi, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le montant des remises conventionnelles que la société a versé en 2009, en fonction de son chiffre d'affaires et en fonction du prix de certains de ses produits, ne pouvait venir en déduction des produits comptabilisés pour la détermination de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

6. La circonstance que, par un arrêt du 20 décembre 2017 Finanzamt Bingen-Alzey c/ Boehringer Ingelheim Pharma GmbH et Co. KG (C-462/16), la Cour de justice de l'Union européenne ait dit pour droit que l'article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens que la remise accordée, en vertu d'une loi nationale, par une entreprise pharmaceutique à une entreprise d'assurance maladie privée entraîne, au sens de cet article, une réduction de la base d'imposition en faveur de cette entreprise pharmaceutique, lorsque des livraisons de produits pharmaceutiques sont effectuées par l'intermédiaire de grossistes à des pharmacies qui effectuent ces livraisons à des personnes couvertes par une assurance maladie privée, laquelle rembourse à ses assurés le prix d'achat des produits pharmaceutiques, est, contrairement à ce que soutient la société requérante, sans incidence dès lors que la base d'imposition de la cotisation minimale de taxe professionnelle est distincte et, en tout état de cause, uniquement régie par la loi fiscale interne.

7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret, venant aux droits de la société Laboratoires MSD Chibret Schering Plough, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418455
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR LE CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE DE TAXE PROFESSIONNELLE (ART. 1647 E DU CGI) - DÉPENSES DEVANT ÊTRE DÉDUITES DE LA VALEUR AJOUTÉE (II DE L'ARTICLE 1647 B SEXIES DU CGI) - EXCLUSION - REMISES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE CERTAINES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES CONSENTIES PAR UN LABORATOIRE AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE MALADIE (ART. L. 162-18 DU CSS) [RJ1].

19-03-04-04 Entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables et s'engageant, sur le fondement de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale (CSS), à faire bénéficier diverses caisses d'assurances maladie de remises sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisées en France, en particulier en cas de non-respect d'engagements passés avec le Comité économique des produits de santé.,,,Ces remises, qui sont directement versées à l'assurance maladie, ne constituent pas des avantages tarifaires consentis par les entreprises pour fidéliser leur clientèle, mais un mécanisme visant à réduire les dépenses d'assurance maladie. Par suite, elles ne sauraient être regardées comme des réductions sur ventes au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI), interprétées à la lumière du compte 709 rabais, remises, ristournes du plan comptable général (PCG). Il en va de même des remises prévues par une telle convention, qui sont versées, en fonction du prix de certains produits, en cas de non-respect des engagements souscrits à propos des modalités d'utilisation de ces produits.,,,Ainsi, ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que de telles remises conventionnelles ne pouvaient venir en déduction des produits comptabilisés pour la détermination de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du CGI.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 21 avril 2017, SAS Pierre Fabre Medicament, n° 398246, inédite au Recueil. Comp., en matière de TVA, CJUE, 20 décembre 2017, Finanzamt Bingen-Alzey c/ Boerhringer Ingelheim Pharma GmbH and Co, aff. C-462/16.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2019, n° 418455
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418455.20191014
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