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14/10/2019 | FRANCE | N°413830

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 14 octobre 2019, 413830


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1300482 du 5 février 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA01277 du 29 juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregis

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1300482 du 5 février 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA01277 du 29 juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2017 et le 8 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue de laquelle l'administration fiscale a imposé, en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2007, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits figurant sur les relevés de ses comptes bancaires. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 29 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 février 2016 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 à la suite de cette rectification.

2. En jugeant que la provenance de la somme de 40 000 euros créditée sur le compte bancaire de M. A... le 10 novembre 2007 n'était pas justifiée alors que le contribuable avait établi que ce crédit correspondait, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu l'administration fiscale, à un chèque tiré sur un compte au nom de son frère, la cour a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la régularité de la procédure d'imposition

4. Il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justifications que lui avait adressées l'administration, en application des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscale, M. A... s'est borné à affirmer que les sommes en litige portées au crédit de son compte bancaire au cours de l'année 2007 lui avaient été prêtées par son frère. Dès lors qu'elle a écarté la présomption d'entraide familiale au motif de la relation de travail existant entre M. A... et son frère et en l'absence de tout élément établissant la nature et la cause de ces versements, l'administration a pu régulièrement taxer d'office les sommes en litige en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions

5. En application du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée.

6. En premier lieu, dès lors que M. A... était, durant l'année 2007, salarié de l'entreprise dont son frère était le gérant et unique associé, il ne peut se prévaloir de ce que les sommes de 2 999,77 euros, 3 000 euros, 3 000 euros et 40 000 euros portées au crédit de son compte bancaire respectivement les 21 août, 30 août, 2 octobre et 10 novembre 2007, en provenance d'un compte de son frère, devaient être présumées constituer, non des revenus imposables, mais des prêts consentis dans un cadre familial.

7. En deuxième lieu, pour établir que les sommes en litige avaient la nature de prêts, M. A... se borne à se prévaloir d'autres crédits reçus concomitamment de membres de sa famille, peu de temps avant de procéder à l'acquisition de sa résidence principale le 29 novembre 2007. Toutefois, M. A... n'établit pas avoir procédé, même partiellement, au remboursement de ces prétendus prêts qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement. Par ailleurs, l'administration fait valoir, sans être contredite, d'une part, que son frère n'avait déclaré aucun revenu imposable au titre de l'année 2007 et, d'autre part, que s'il avait procédé à un prélèvement de la somme de 40 000 euros de son compte courant d'associé, ce retrait avait été effectué un an et demi avant le crédit de la même somme sur le compte bancaire de M. A... le 10 novembre 2007. Par suite, celui-ci ne justifie pas du caractère non imposable des sommes en litige en se bornant à se prévaloir de leur origine familiale.

8. En troisième lieu, M. A... ne justifiant pas du rattachement des sommes en litige à une autre catégorie précise de revenus, il n'est pas fondé à contester leur taxation comme revenus d'origine indéterminée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 juin 2017 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A... devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 413830
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2019, n° 413830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:413830.20191014
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