Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ont porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse de l'ordre des médecins. Par une première décision du 20 février 2017, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a, d'une part, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction pour déterminer le montant du trop-remboursé. Par une seconde décision du 3 mai 2017, la section des assurances sociales a condamné M. A... à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 11 860, 33 euros.
Par une décision du 25 juin 2019, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, annulé la décision du 20 février 2017 en tant qu'elle concernait des actes effectués avant le 20 mai 2013 et, d'autre part, infligé à M. A... la même sanction qu'en première instance et l'a condamné à reverser la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Elle a également dit que la partie non assortie du sursis de la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux sera exécutée du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 432857 ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. A... une interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du
25 juin 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle omet de s'assurer de l'assermentation du médecin-conseil et des agents du service médical paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 25 juin 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme que M. A... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 25 juin 2019, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.