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09/10/2019 | FRANCE | N°417676

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 09 octobre 2019, 417676


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement n° 1502400 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03065 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours

d'instance, a déchargé les impositions en litige au titre des années 2013 et 2...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement n° 1502400 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03065 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a déchargé les impositions en litige au titre des années 2013 et 2014 et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés le 29 janvier 2018 et le 7 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts

- le livre des procédures fiscales ;

- le code du tourisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Givry, d'un immeuble dont une partie est affectée à sa résidence principale et une autre aménagée en chambres d'hôtes qu'elle offre à la location. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, qu'il a rejetée par un jugement du 23 juin 2016. Saisie en appel, la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 30 novembre 2017, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a déchargé Mme B... des impositions mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de Mme B....

2. L'article 1447 du code général des impôts prévoit que la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Il précise que, pour l'établissement de cette cotisation, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées être exercées à titre professionnel. Aux termes de l'article 1459 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (...) / 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : / a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; / b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; / c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle (...) ". Les locaux compris dans l'habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci au sens de ces dispositions s'entendent des locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière.

3. Pour juger que Mme B... pouvait bénéficier de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par le c du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, la cour a relevé qu'elle donnait en location des chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code de tourisme, qui vise les " chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ". En déduisant de leur seul classement en chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code de tourisme que ces locaux entraient dans le champ de l'exonération prévue au c du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, sans rechercher si Mme B... se réservait la jouissance ou la disposition de ces locaux en dehors des périodes de location et si, par suite, ils pouvaient être regardés comme faisant partie de son habitation personnelle, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 30 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme A... B....


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 417676
Date de la décision : 09/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - EXONÉRATION DE CFE POUR LES CONTRIBUABLES LOUANT OU SOUS-LOUANT EN MEUBLÉ TOUT OU PARTIE DE LEUR HABITATION PERSONNELLE (C DU 3° DE L'ART. 1459 DU CGI) - NOTION DE LOCAUX COMPRIS DANS L'HABITATION PERSONNELLE [RJ1] - APPLICATION.

19-03-045-03-01 Les locaux compris dans l'habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci au sens du c du 3° de l'article 1459 du code général des impôts (CGI) s'entendent des locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière.,,,En déduisant de leur seule classification en chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code de tourisme que les locaux donnés en location par le requérant entraient dans le champ de l'exonération prévue au c du 3° de l'article 1459 du CGI sans rechercher si le requérant se réservait la jouissance ou la disposition de ces locaux en dehors des périodes de location et si, par suite, ils pouvaient être regardés comme faisant partie de son habitation personnelle, une cour commet une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la notion d'habitation personnelle en matière de taxe d'habitation, CE, 2 juillet 2014, Ministre c/,, n° 369073, T. p. 618.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2019, n° 417676
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417676.20191009
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