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30/11/2017 | FRANCE | N°16LY03065

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation de chambres réunies, 30 novembre 2017, 16LY03065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... I...a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations foncières des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1502400 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août 2016 et 19 janvier 2017, Mme I..., représe

ntée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 ;

2°) de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... I...a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations foncières des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1502400 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août 2016 et 19 janvier 2017, Mme I..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle exploite à titre personnel une activité de location d'une partie de son habitation personnelle, majoritairement pour des chambres d'hôtes, que les locaux loués ne sont pas indépendants de l'habitation principale et qu'ainsi, elle doit bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises en application du 3°de l'article 1459 du code général des impôts et de la réponse ministérielle faite à M. B... et publiée le 16 avril 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- compte tenu des dégrèvements prononcés d'office, le litige est limité en appel à la somme de 11 258 euros ;

- la demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises de 2012 est tardive ;

- eu égard à leur superficie, leur aménagement, les locaux exploités par la requérante doivent être considérés comme indépendants de son habitation personnelle ; elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue au 3° de l'article 1459 du code général des impôts ;

- la réponse apportée à M. B... ne rajoute rien à la loi ;

- la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la requérante est étrangère à celle dont la société " Côté Spa " a fait l'objet.

Par une ordonnance du 12 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du tourisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme I... ont acquis une propriété située à Givry (71), au sein de laquelle ils ont ouvert, en 2006, des chambres d'hôtes qu'ils exploitent sous l'enseigne " Côté Park " ; qu'ils ont été assujettis à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; que Mme I... relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision en date du 2 novembre 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a prononcé le dégrèvement à concurrence des sommes de 239 euros et de 241 euros des cotisations foncières des entreprises dues respectivement au titre des années 2013 et 2014 ; que les conclusions de la requête de Mme I..., dans la mesure de ces montants, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande devant le tribunal administratif au titre de l'année 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;(...). " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles Mme I... a été assujettie au titre de l'année 2012 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2012 ; qu'il n'est pas contesté que les avis d'imposition mentionnaient les délais et les voies de recours ; que la demande de Mme I... tendant au dégrèvement de ces impositions n'est parvenue à l'administration que le 29 décembre 2014, soit après le délai de réclamation dont elle disposait en application des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 2013 ; que, dans ces conditions, la réclamation présentée par l'intéressée était tardive et, par suite, la demande présentée devant les premiers juges concernant ces impositions était tardive, comme le soutient le ministre ;

Sur le bien-fondé des impositions réclamées au titre des années 2013 et 2014 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (...) " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1459 du même code, dans sa version alors applicable : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (...) 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b ci-dessus, qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. (...) " ;

7. Considérant que l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, instaure une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie dont sont exonérés, notamment, " 2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 324-1 du code de tourisme, auxquelles renvoie le b) du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, sont relatives aux meublés de tourisme ; qu'aux termes de l'article L. 324-3 du code du tourisme : " Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir les touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article D. 324-13 du code du tourisme prévoient que : " l'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant. ", et que celles de l'article D. 324-14 dudit code prévoient que : " Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité. La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison. " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les personnes qui exploitent des chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme et qui, dès lors, n'affectent à cette activité qu'une partie de leur habitation personnelle, peuvent bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions du c) du 3° de l'article 1459 du code général des impôts ;

11. Considérant que l'administration fait valoir que les chambres meublées que Mme I... donne en location, au sein de son habitation personnelle, eu égard à leur superficie et à leur aménagement doivent être regardées comme des locaux indépendants de son habitation personnelle ; qu'elle ajoute que les prestations notamment de petits déjeuners offertes par Mme I... confirment le caractère d'aménagement spécial en vue de la location meublée de ces chambres ; que, toutefois, dès lors qu'il est constant que l'activité de Mme I... consiste à exploiter des chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, elle est en droit de bénéficier, pour cette activité, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions du c) du 3° de l'article 1459 du code général des impôts ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme I... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 pour l'activité de location de chambres d'hôtes qu'elle exerce dans la commune de Givry ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme I... au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme I... à concurrence des sommes de 239 euros et de 241 euros en ce qui concerne les cotisations foncières des entreprises dues respectivement au titre des années 2013 et 2014.

Article 2 : Mme I... est déchargée des cotisations foncières des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Article 3 : Le jugement n° 1502400 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Mme I... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... I...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Fraisse, président de la cour,

- M. A... et M. H..., présidents de chambre,

- M. E... et Mme J..., présidents-assesseurs,

- Mme D... et Mme F..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

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N° 16LY03065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation de chambres réunies
Numéro d'arrêt : 16LY03065
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Dégrèvement.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-30;16ly03065 ?
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