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04/10/2019 | FRANCE | N°424139

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 04 octobre 2019, 424139


Vu les procédures suivantes :

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n

° 1701800 du 10 août 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté...

Vu les procédures suivantes :

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1701800 du 10 août 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17NC02668 du 4 mai 2018, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2018 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Krivine, Viaud, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., ressortissante marocaine, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 13 janvier 2013. Le 29 septembre 2016, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2017, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

2. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 mai 2018 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 août 2017 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2017.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour demander à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, Mme B... soulevait un moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation régulière et publiée de son signataire ainsi qu'un moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été insuffisamment motivé. En s'abstenant d'analyser et de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

4. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 mai 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la requérante, une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 424139
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2019, n° 424139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424139.20191004
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