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02/10/2019 | FRANCE | N°427990

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 02 octobre 2019, 427990


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 29 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 21 août 2018 accordant l'extension de son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de la SCP Nicolaÿ-Lanouvelle-Hannotin, son avocat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 1

0 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention europé...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 29 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 21 août 2018 accordant l'extension de son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de la SCP Nicolaÿ-Lanouvelle-Hannotin, son avocat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décret du 21 août 2018, le Premier ministre a accordé aux autorités albanaises une extension de l'extradition de M. A... au titre d'un mandat d'arrêt décerné le 17 novembre 2016 par le procureur auprès du tribunal de première instance de Mat aux fins d'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement prononcée par un jugement rendu le 26 mai 2015 pour des faits qualifiés de conduite de véhicule en état d'ivresse ou sans permis.

2. L'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 stipule que doit être produit à l'appui de la requête : " a. l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante " ; l'article 14 de la même convention précise que " L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants : a. lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée d'une copie du titre fondant la demande d'extradition transmise par voie diplomatique comportant un tampon et d'un procès verbal consignant les déclarations de l'intéressé faites devant un juge, indiquant, sans vouloir recourir à un avocat, accepter de purger sa peine en Albanie pour l'infraction pénale de " conduite irrégulière des véhicules ". Par suite les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure préalable ne peuvent qu'être écartés.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition : " L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ".

5. M. A... soutient que les conditions dans lesquelles il a été jugé pour les faits retenus au soutien de son extradition ont méconnu son droit à bénéficier d'une procédure respectueuse de droits de la défense, au regard du système judiciaire albanais, qui ne présenterait pas l'indépendance et l'impartialité requises. Toutefois les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité des risques qu'il invoque, en ce qui le concerne personnellement, la circonstance que le tribunal du district judiciaire de Mat se serait trompé dans le cumul des peines infligées à l'intéressé, lequel a fait appel de ce jugement devant la cour de Tirana, étant, en tout état de cause, insuffisante pour l'établir.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès du pouvoir du décret du 21 août 2018 autorisant l'extension de son extradition. Dès lors ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 427990
Date de la décision : 02/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2019, n° 427990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Mathieu
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427990.20191002
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