La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2019 | FRANCE | N°428758

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 septembre 2019, 428758


Vu la procédure suivante :

MM. B..., C... et D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de Sète a délivré à la SCI Malenon un permis de construire en vue de la réhabilitation de bâtiments et de la création d'un " marché de bouche ", impliquant la création de 70 mètres carrés de surface de plancher, sur un terrain situé 8, rue Frédéric Mistral. Par un jugement n° 1705686 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par une requêt

e sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 12 juin 2019 a...

Vu la procédure suivante :

MM. B..., C... et D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de Sète a délivré à la SCI Malenon un permis de construire en vue de la réhabilitation de bâtiments et de la création d'un " marché de bouche ", impliquant la création de 70 mètres carrés de surface de plancher, sur un terrain situé 8, rue Frédéric Mistral. Par un jugement n° 1705686 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 12 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. B..., C... et D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".

2. La demande formée par les requérants devant le tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de Sète a délivré à la SCI Malenon un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un ensemble de bâtiments afin d'y créer un " marché de bouche ". Un tel permis n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

3. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2018 est susceptible d'appel. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer la requête de MM. A... à la cour administrative d'appel de Marseille.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de MM. A... est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée, pour l'ensemble des requérants, à M. B..., premier dénommé, à la commune de Sète et à la SCI Malenon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 2019, n° 428758
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 30/09/2019
Date de l'import : 08/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 428758
Numéro NOR : CETATEXT000039161402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-09-30;428758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award