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26/09/2019 | FRANCE | N°429487

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 429487


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Péronne a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1402009 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16DA01934 du 5 février 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SCI Péronne à l'encontre de ce jugement.

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Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Péronne a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1402009 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16DA01934 du 5 février 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SCI Péronne à l'encontre de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Péronne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la SCI Peronne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SCI Péronne soutient que la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que la question de la conformité de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales aux exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'était pas sérieuse.

3. Ce moyen n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre cette ordonnance.

4. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Péronne soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux ne s'appliquaient pas à la procédure de contrôle ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'accès de M. A... au dossier pénal le concernant permettait de pallier le fait qu'elle n'avait pu avoir connaissance de ce dossier ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue d'établir la liste exhaustive des pièces qu'elle avait consultées lors de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêt du 27 novembre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation permettait à l'administration fiscale de se fonder, pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, sur des pièces et documents qui figurent dans le dossier pénal de M. A... ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inversé la charge de la preuve en jugeant que les éléments apportés par l'administration pour établir le caractère fictif des factures en litige étaient suffisants ;

- n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses permettant l'application de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

5. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 22 novembre 2018 de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai ne sont pas admises.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de la SCI Péronne qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 5 février 2019 sont admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Péronne.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'action et des comptes publics et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 429487
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2019, n° 429487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429487.20190926
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