Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique de condamner Pôle Emploi Martinique à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 3 600 euros à titre de provision sur le montant des droits de formation qu'il estime avoir acquis, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1800615 du 18 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 22 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
- le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ;
- le décret n° 2019-82 du 7 février 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 541-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ". Enfin, le douzième alinéa de l'article R. 811-1 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, dispose que " les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents ".
2. M. B..., agent contractuel de droit public de Pôle Emploi, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique de condamner Pôle Emploi Martinique à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 3 600 euros à titre de provision sur le montant des droits de formation qu'il estime avoir acquis. Il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2019 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande. Le litige opposant M. B... et son employeur ne relevant pas des litiges énumérés aux alinéas précédant le douzième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions citées au point 1 que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître, comme juge de cassation, de l'ordonnance attaquée. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cette ordonnance présentent le caractère d'un appel qui relève de la cour administrative d'appel de Bordeaux, à laquelle il y a lieu d'en attribuer le jugement.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Copie en sera adressée à Pôle Emploi Martinique.