La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2019 | FRANCE | N°413850

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 septembre 2019, 413850


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 10 juin 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en lui accordant une bonification de vingt trimestres résultant des dispositions combinées des articles L. 12, h) et 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui accorder le bénéfice de cette bonification, sous astreinte de 200 euros

par jour. Mme C... A..., son épouse, qui a repris ses conclusions...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 10 juin 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en lui accordant une bonification de vingt trimestres résultant des dispositions combinées des articles L. 12, h) et 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui accorder le bénéfice de cette bonification, sous astreinte de 200 euros par jour. Mme C... A..., son épouse, qui a repris ses conclusions en son nom à la suite de son décès le 23 novembre 2016, a, en outre, demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de pension de réversion du 13 février 2017. Par un jugement n°1502742 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande ainsi que celle initialement présentée par M. A... et reprise par son épouse, qui lui avait été transmise par le tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 10 juin 2015 et le titre de pension de réversion du 13 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui octroyer une bonification de 20 trimestres, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, et de rectifier le titre de pension de réversion émis sur une base erronée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 juin 2015, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé à M. A..., professeur de génie mécanique au lycée professionnel de Sorgues, le bénéfice de la bonification prévue par les dispositions du h) de l'article L. 12 et de l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite. A la suite du décès de M. A..., le 23 novembre 2016, Mme A..., son épouse, a repris en son nom ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et a, en outre, demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de pension de réversion du 13 février 2017. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.

2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : "Aux services effectifs s'ajoutent (...) les bonifications ci-après : (...) / h) Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dans sa version alors applicable : " II. - Les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice du h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. ". Aux termes de l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors applicable : "La bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011, en application du II de l'article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés". Aux termes de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version alors applicable : " Le concours externe donnant accès du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert: / 1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ; / 2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ; / 3. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur ; ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ; / 4. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V (...) ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992, citées ci-dessus, que les candidats admis à concourir sur le fondement de son 1° doivent être titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement, sans avoir à justifier d'une activité professionnelle, quelle qu'en soit la nature ou la durée. Par ailleurs, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de prévoir que la licence, le titre ou le diplôme détenu par un candidat doive porter sur une spécialité identique à celle au titre de laquelle les professeurs de lycée professionnel sont recrutés. Par suite, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son jugement en jugeant que M. A... avait été admis à concourir sur le fondement du 1° de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992, sans avoir à justifier d'une activité professionnelle et alors même qu'il s'était inscrit au concours externe de recrutement de professeur de lycée professionnel, dans la spécialité génie mécanique, option maintenance des systèmes mécaniques automatisés, en se prévalant d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en informatique.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du courrier du 25 juin 2010 adressé par M. A... au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, que, pour entrer dans le corps des professeurs de lycée professionnel, M. A... a, comme il a été dit plus haut, fait le choix de s'inscrire au concours externe de recrutement, ouvert en 2003, sur la seule présentation d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en informatique obtenu en 1996 et été admis à concourir sur le fondement du 1° de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la circonstance que M. A... ait également rempli, à la date du concours, les conditions d'expérience professionnelle prévues par au 4° de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992, eu égard à son expérience professionnelle au sein de la société Sogeme, n'était pas de nature à lui donner le droit de se prévaloir, au moment de faire valoir ses droits à pension, d'une inscription à concourir sur ce fondement, différent de celui au titre duquel son inscription avait été effectivement enregistrée par les services de l'éducation nationale, afin de bénéficier de la bonification invoquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 413850
Date de la décision : 25/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2019, n° 413850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:413850.20190925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award