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25/09/2019 | FRANCE | N°407096

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 septembre 2019, 407096


Vu la procédure suivante :

Le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de déclarer non avenu son jugement n° 1108190 du 20 décembre 2012 par lequel il a annulé la décision du 3 mars 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé refusant d'autoriser M. B... A... B... à exercer la médecine en France dans la spécialité " chirurgie générale " et a enjoint au ministre de l'y autoriser et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel la ministre des affaires socia

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Vu la procédure suivante :

Le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de déclarer non avenu son jugement n° 1108190 du 20 décembre 2012 par lequel il a annulé la décision du 3 mars 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé refusant d'autoriser M. B... A... B... à exercer la médecine en France dans la spécialité " chirurgie générale " et a enjoint au ministre de l'y autoriser et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel la ministre des affaires sociales et de la santé a autorisé M. A... B... à exercer la médecine en France dans cette spécialité. Par un jugement n°s 1309354 et 1309358 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 15PA01121 du 21 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le CNOM.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A... B..., solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 20 décembre 2012, non frappé d'appel, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a refusé d'autoriser M. A... B... à exercer la médecine en France et, d'autre part, fait injonction à ce ministre de lui délivrer l'autorisation demandée. Cette autorisation a été accordée à M. A... B... en exécution de ce jugement par un arrêté de la ministre des solidarités et de la santé du 22 avril 2013. Par deux requêtes, que le tribunal administratif a rejetées par un jugement du 15 janvier 2015, le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, de déclarer non-avenu le jugement du 20 décembre 2012 et, en second lieu, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé du 22 avril 2013. Le CNOM se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 novembre 2016 qui a rejeté son appel contre ce jugement.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la tierce opposition du CNOM :

2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin (...) s'il n'est : /1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; (...)/3° inscrit à un tableau de l'ordre des médecins (...) ". Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le ministre chargé de la santé " peut (...), après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée (...) les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. (...) / Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation (...) ". Si les instances ordinales de l'ordre des médecins sont compétentes pour prononcer l'inscription au tableau mentionnée au 3° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, cité ci-dessus, la délivrance de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 4111-2 du même code au bénéfice de personnes non titulaires d'un des diplômes visés au 1° de l'article L. 4111-1 incombe exclusivement au ministre chargé de la santé. Par suite, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, juger que le CNOM était étranger à la procédure préalable d'autorisation d'exercice individuel de la profession régie par les dispositions du II de l'article L. 4111-2 de ce code. En outre, en en déduisant que la tierce opposition formée par le CNOM contre le jugement du 20 décembre 2012 était irrecevable, le CNOM ne justifiant pas, dans ces conditions, de ce que ce jugement préjudiciait à un droit dont il pourrait se prévaloir, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas davantage commis d'erreur de droit.

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions d'excès de pouvoir du CNOM :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement [FO1]définitif du 20 décembre 2012, jugé que " le ministre ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. A... B... l'autorisation d'exercer la médecine en France au motif que sa pratique chirurgicale était insuffisante " et a, par suite, annulé la décision par laquelle cette autorisation avait été refusée à M. A... B.... L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, laquelle est d'ordre public, faisait obstacle à ce que, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 avril 2013 prise pour l'exécution de ce jugement, le CNOM puisse utilement contester l'appréciation, par le ministre chargé de la santé, des compétences professionnelles de M. A... B..., aucun changement des circonstances de droit et de fait n'étant argué depuis l'intervention de ce jugement. Dès lors, le motif tiré du caractère inopérant du moyen qu'il a présenté à cet effet dans ses écritures d'appel, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus, pour l'écarter, par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du Conseil national de l'ordre des médecins doit être rejeté, y compris en ce qu'il comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du Conseil national de l'ordre des médecins est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des médecins, à M. B... A... B... et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 407096
Date de la décision : 25/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2019, n° 407096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:407096.20190925
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