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18/09/2019 | FRANCE | N°419071

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 18 septembre 2019, 419071


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 décembre 2017, la chambre disciplinaire a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de six mois.

Par une ordonnance n° 13842/O du 30 janvier 2018, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cett

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Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 décembre 2017, la chambre disciplinaire a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de six mois.

Par une ordonnance n° 13842/O du 30 janvier 2018, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision et décidé que la sanction prendra effet du 1er juillet au 31 décembre 2018.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mars 2018, 29 mai 2018 et 28 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... A... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A..., médecin spécialiste qualifié en médecine générale, devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 décembre 2017, la chambre disciplinaire a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de six mois. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance, en date du 30 janvier 2018, par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre cette décision.

2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, rendu applicable devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées du 4° de l'article R. 4126-5 et de l'article R. 4126-15 du code de la santé publique, le président de la chambre disciplinaire nationale peut, par ordonnance, rejeter comme manifestement irrecevables les requêtes qui ne comportent pas le nombre de copies exigé par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, sans avoir à en demander la régularisation préalable lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification de la décision de première instance.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale que M. A... n'a accompagné sa requête d'appel d'aucune copie, alors que le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins avait également la qualité de partie à l'instance devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par suite, la requête d'appel formée par M. A... aurait dû, par application des dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, être accompagnée d'une copie. Faute de l'avoir été, sa requête était irrecevable.

4. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale que la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance adressée à M. A... comportait l'indication selon laquelle une éventuelle requête d'appel devrait, à peine d'irrecevabilité, être produite en six exemplaires. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'une telle mention était erronée et imposait une formalité allant au-delà des exigences résultant des dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative. Dès lors, une telle mention ne pouvait régulièrement être opposée à M. A....

5. Il en résulte que le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ne pouvait rejeter comme manifestement irrecevable la requête d'appel de M. A... sans l'avoir invité à régulariser celle-ci par la production d'une copie. Faute d'avoir procédé à cette demande préalable de régularisation, l'ordonnance par laquelle il a rejeté la requête d'appel de M. A... comme irrecevable est entachée d'irrégularité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 janvier 2018 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419071
Date de la décision : 18/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 2019, n° 419071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419071.20190918
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