Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, a saisi le tribunal administratif de Montreuil de sa décision du 18 mars 2019 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. A... D..., candidat tête de liste aux élections municipales qui se sont tenues les 25 novembre et 2 décembre 2018 dans la commune de Villemomble (Seine-Saint-Denis) et a décidé que celui-ci n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Par un jugement n° 1903157 du 17 mai 2019, ce tribunal administratif a déclaré avoir été saisi à bon droit, a jugé que le candidat concerné n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales, a prononcé l'inéligibilité de celui-ci pour une durée de quatre mois à compter de la date à laquelle son jugement deviendrait définitif et, par voie de conséquence, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et proclamé élue à sa place Mme C... B....
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin et 30 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité ;
3°) de mettre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... D... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2019, présentée par M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats (...) qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ". Aux termes de l'article L. 52-12 du même code : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises (...) ". Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (...), la commission saisit le juge de l'élection ". Aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, (...) le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat (...) qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / (...) L'inéligibilité (...) est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections (...) ".
2. Il résulte des dispositions qui précèdent que le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat par l'article L. 52-12 du code électoral pour procéder à ce dépôt, délai qui est impératif et ne peut être prorogé. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est tenue, lorsqu'elle constate qu'un candidat n'a pas déposé son compte de campagne dans ce délai, de saisir le juge de l'élection. Il appartient alors seulement à ce dernier, lorsqu'il estime que cette commission a constaté à bon droit le dépôt tardif du compte de campagne, de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité de ce candidat. Il ne peut, dans ce cas, rejeter la saisine de la commission. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'ensemble de documents déposé par M. D... auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 1er février 2019, qui ne comportait notamment pas le document intitulé " Grand livre " produit au cours de la présente instance, ne constituait pas le compte de campagne dont le dépôt était requis avant cette date par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté le dépôt tardif du compte de campagne de M. D....
4. En second lieu, en s'abstenant de déposer son compte de campagne avant l'expiration du délai imparti, le candidat, dont la bonne foi n'est pas en cause, a méconnu une obligation substantielle que ni l'erreur qu'il aurait commise dans le décompte de ce délai ni l'inexpérience de son mandataire financier ne peuvent justifier. Ainsi, alors même qu'il a pris, aussitôt après s'être aperçu de son erreur, les dispositions nécessaires pour tenter de corriger ce manquement, notamment en déposant un compte de campagne le 8 février 2019, faisant apparaître un montant de dépenses de 19 571 euros, et alors même que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas retenu, dans sa saisine du juge de l'élection, d'autre irrégularité que le dépassement du délai de dépôt du compte de campagne, M. D..., qui, au demeurant, a exercé des mandats électifs pendant de très nombreuses années, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé son inéligibilité pour une durée de quatre mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.