La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2019 | FRANCE | N°427061

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 21 août 2019, 427061


Vu la procédure suivante :

M. X... R..., le GAEC du Boennec, M. et Mme C... et Danièle R..., M. U... M..., Mme L... J..., M. et Mme Q... et Brigitte S..., M. T... B..., M. U... P..., Mme V... D..., M. et Mme O... et Chaya Le Dain, M. et Mme I... et Brigitte Vallée, Mme K... F..., M. H... N..., M. et Mme G... N..., l'EARL N..., M. et Mme E... et Nadine Moreau et M. et Mme W... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet du Finistère a délivré à la société Les Energies du Poher un permis de construire trois éoli

ennes et un poste de livraison, sur quatre parcelles situées au lie...

Vu la procédure suivante :

M. X... R..., le GAEC du Boennec, M. et Mme C... et Danièle R..., M. U... M..., Mme L... J..., M. et Mme Q... et Brigitte S..., M. T... B..., M. U... P..., Mme V... D..., M. et Mme O... et Chaya Le Dain, M. et Mme I... et Brigitte Vallée, Mme K... F..., M. H... N..., M. et Mme G... N..., l'EARL N..., M. et Mme E... et Nadine Moreau et M. et Mme W... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet du Finistère a délivré à la société Les Energies du Poher un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison, sur quatre parcelles situées au lieu-dit " Magoarem " à Kergloff, ainsi que la décision du 2 octobre 2014 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1405184 du 14 avril 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NT01817 du 12 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. R... et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 15 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X... R..., le GAEC du Boennec, M. et Mme C... et Danièle R..., M. U... M..., M. et Mme Q... et Brigitte S..., M. T... B..., M. et Mme O... et Chaya Le Dain, M. et Mme I... et Brigitte Vallée, Mme K... F..., M. H... N..., M. et Mme G... N..., l'EARL N... devenue GAEC N..., M. et Mme E... et Nadine Moreau, M. et Mme W... A... et Mme L... J... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Les Energies du Poher la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2019, M. et Mme Q... et Brigitte S... et Mme L... J... déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. R... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Le désistement de M. et Mme S... et de Mme J... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. R... et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, pour écarter les moyens tirés de l'inexactitude de l'étude d'impact et de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que les éoliennes autorisées par le permis de construire litigieux sont situées à au moins 500 mètres des habitations les plus proches ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il apprécie, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Kergloff, la distance entre, d'une part, le poste de livraison électrique et, d'autre part, le bord du chemin rural et non l'emprise publique de ce chemin ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le préfet du Finistère, en autorisant la construction des éoliennes, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme S... et de Mme J... de leur pourvoi en cassation.

Article 2 : Le pourvoi de M. R... et autres n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... R..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Les Energies du Poher.


Synthèse
Formation : 6ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 427061
Date de la décision : 21/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2019, n° 427061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : LE PRADO ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427061.20190821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award