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31/07/2019 | FRANCE | N°426288

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 31 juillet 2019, 426288


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2018 et 14 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...D...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1800789 du 13 novembre 2018 par laquelle le tribunal administratif de La Réunion, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à exercer au nom de la communauté intercommunale des villes solidaires une action en justice en vue de déposer devant le juge d'instruction une plainte avec constitution de

partie civile contre le président de la communauté pour prise illégale d'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2018 et 14 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...D...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1800789 du 13 novembre 2018 par laquelle le tribunal administratif de La Réunion, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à exercer au nom de la communauté intercommunale des villes solidaires une action en justice en vue de déposer devant le juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile contre le président de la communauté pour prise illégale d'intérêts ;

2°) de l'autoriser à engager cette action au nom de la communauté intercommunale des villes solidaires ;

3°) de mettre à la charge de la communauté intercommunale des villes solidaires la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. D...A..., et à la SCP Gaschignard, avocat de la communauté intercommunale des villes solidaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour l'établissement public de coopération intercommunale et qu'elle a une chance de succès.

2. Il résulte de l'instruction que, par une convention du 28 décembre 2012, la communauté intercommunale des villes solidaires, communauté d'agglomération présidée par M. B...C..., maire de la commune de Saint-Pierre, a concédé la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Pierrefonds Aérodrome à la société publique locale d'aménagement (SPLA) Grand Sud. Aux termes de l'article 3 de cette convention : " La communauté d'agglomération concédante s'engage, pour sa part, à (...) d) céder à l'aménageur, selon les éléments figurant au bilan d'opération en annexe 4, les terrains dont elle est propriétaire et qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement (...) ". L'article 12 de la même convention prévoit que les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis ou pris à bail par l'aménageur, peuvent faire l'objet de cessions au profit des utilisateurs, l'annexe 6 de la convention énonçant par ailleurs les modalités de sélection par la SPLA Grand Sud des entreprises candidates à l'installation. Enfin, en vertu de l'article 16 de la convention, la communauté d'agglomération a apporté en 2013 à la SPLA Grand Sud différents terrains, parmi lesquels la parcelle cadastrée CR75. Le 19 août 2016, le service des domaines de la direction régionale des finances publiques a évalué la partie dénommée îlot 14a de la parcelle précitée, d'une superficie de 1,5 hectare, au prix de 2,7 millions d'euros, soit 180 euros le mètre carré. Dans sa séance du 31 août 2016, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération a approuvé le principe de la vente de cet îlot à la société Ethève au prix de 200 euros le mètre carré, en vue de réaliser notamment un complexe cinématographique, et autorisé la SPLA Grand Sud à procéder à cette vente. Le 14 décembre 2016, un compromis de vente a été conclu entre la SPLA Grand Sud et la société Ethève. Le 20 septembre 2017, la société Investissement et commerce cinéma, qui avait adressé à la SPLA Grand Sud plusieurs offres d'achat en vue de réaliser un cinéma multiplexe, dont la dernière en date du 12 août 2016 portait sur un terrain de 5 hectares pour un prix de 22,5 millions d'euros, soit 450 euros le mètre carré, a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, visant M. B...C....

3. Si M. D...A...soutient que l'offre faite par la société Investissement et commerce cinéma a été écartée au profit de celle de la société Ethève, en raison des liens d'amitié existant entre le président de la communauté d'agglomération et le dirigeant de cette société, il résulte de la convention de concession précitée que la communauté d'agglomération a cédé la propriété du terrain litigieux à la SPLA Grand Sud afin que cette dernière procède à son aménagement. Par l'effet de cette cession, la communauté d'agglomération n'avait plus la qualité de propriétaire lorsqu'elle a approuvé le principe de la vente de la parcelle litigieuse par la SPLA Grand Sud à la société Ethève, à l'issue de la procédure de sélection des candidats dont l'aménageur avait la charge. M. D...A...n'invoque aucun élément de nature à établir que la communauté d'agglomération aurait elle-même subi un préjudice matériel résultant de la signature du compromis de vente intervenu entre l'aménageur et le promoteur. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que l'action envisagée par M. D...A...présente un intérêt suffisant pour l'établissement public de coopération intercommunale.

4. Il résulte de ce qui précède que sa demande ne satisfait pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la communauté intercommunale des villes solidaires. Par suite, M. D...A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté intercommunale des villes solidaires, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté intercommunale des villes solidaires au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté intercommunale des villes solidaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...D...A...et à la communauté intercommunale des villes solidaires.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 426288
Date de la décision : 31/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2019, n° 426288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426288.20190731
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