La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2019 | FRANCE | N°426198

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 31 juillet 2019, 426198


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours formé contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 14 décembre 2015 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un jugement n° 1603981 du 19 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active au titre du seul mois de décembre 2015.r>
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours formé contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 14 décembre 2015 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un jugement n° 1603981 du 19 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active au titre du seul mois de décembre 2015.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 décembre 2018 et 4 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande pour les mois de juillet à novembre 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M.A..., et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département du Pas-de-Calais ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a formé une demande de revenu de solidarité active qui a été rejetée par une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 14 décembre 2015, confirmée par une décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 24 mars 2016. Par un jugement du 19 septembre 2018 contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lille lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active au titre du seul mois de décembre 2015.

Sur le pourvoi de M. A...:

2. Aux termes de l'article R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Lille que si le formulaire de demande de revenu de solidarité active comporte, à côté de la signature de M. A..., la date du 13 août 2015, tant les mentions figurant dans le cadre de ce formulaire réservé à la caisse d'allocations familiales que les motifs des décisions du 14 décembre 2015 et du 24 mars 2016 font état de la présentation de cette demande dès le 15 juillet 2015. Dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il avait présenté sa demande de revenu de solidarité active au cours du mois de décembre 2015 et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a rejeté sa demande pour les mois de juillet à novembre 2015.

Sur les conclusions incidentes du département du Pas-de-Calais :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret ". Aux termes de l'article L. 262-8 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7 ".

5. Pour juger que le refus d'accorder à M.A..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée A...diffusion, le bénéfice de la dérogation prévue à l'article L. 262-8 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal s'est borné à relever que ce dernier n'avait perçu aucun revenu en 2015 et faisait valoir, sans que ce soit contestée, la précarité de sa situation. En statuant ainsi, alors que le compte de résultat de la société A...diffusion faisait apparaître un résultat net positif pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015, le tribunal n'a pas caractérisé l'existence d'une situation exceptionnelle au regard de l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé. Par suite, le département du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les droits de M. A...au revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2015.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 septembre 2018 est annulé en tant qu'il statue sur les droits de M. A...au revenu de solidarité active pour les mois de juillet à décembre 2015.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles du département du Pas-de-Calais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département du Pas-de-Calais.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 426198
Date de la décision : 31/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2019, n° 426198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426198.20190731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award