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31/07/2019 | FRANCE | N°422469

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 31 juillet 2019, 422469


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 janvier 2016 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Tarn a confirmé la récupération d'indus de prestations sociales, en tant qu'elle porte sur un indu de revenu de solidarité active, de prononcer la décharge de cet indu et d'ordonner le reversement des sommes retenues pour son recouvrement. Par une ordonnance n° 1802647 du 14 juin 2018, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive.

Par un

pourvoi et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2018 et 15 février 2...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 janvier 2016 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Tarn a confirmé la récupération d'indus de prestations sociales, en tant qu'elle porte sur un indu de revenu de solidarité active, de prononcer la décharge de cet indu et d'ordonner le reversement des sommes retenues pour son recouvrement. Par une ordonnance n° 1802647 du 14 juin 2018, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2018 et 15 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, du département du Tarn et de la caisse d'allocations familiales du Tarn la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M.C..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département du Tarn ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un contrôle de la situation de M. A...C...et de Mme D...B..., la caisse d'allocations familiales du Tarn a décidé le 26 novembre 2015 de récupérer à leur encontre un indu de prestations sociales, dont 13 779,24 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de décembre 2013 à juillet 2015 et 274,41 euros au titre d'une aide exceptionnelle de fin d'année 2014. M. C...et Mme B...ont contesté cette décision le 24 décembre 2015 par un recours administratif préalable auquel la directrice de la caisse a répondu le 13 janvier 2016. M. C...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 juin 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2016 en tant qu'elle porte sur un indu de revenu de solidarité active.

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. Pour juger que le recours de M. C...avait été exercé au-delà d'un délai raisonnable, le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que le tribunal avait été saisi plus de deux ans après la décision attaquée. En statuant ainsi, alors que le délai raisonnable dans lequel un recours juridictionnel doit être exercé court à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée à l'intéressé ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance, le président du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit. Par suite, son ordonnance doit être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de l'instruction qu'après le courrier contesté de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Tarn du 13 janvier 2016, le président du conseil départemental du Tarn a décidé, le 17 mars 2016, de rejeter le recours préalable de M. C...et de Mme B... et de récupérer un indu supplémentaire de 8 746,80 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de décembre 2012 à novembre 2013, au motif que l'existence d'une fausse déclaration permettait de lever la prescription biennale. Cette décision de récupération pour la période de décembre 2012 à juillet 2015, qui s'est substituée à celle de la directrice de la caisse d'allocations familiales et a été régulièrement notifiée avant le 22 mars 2016, date de retour aux services du département de l'avis de réception postal signé par M. C..., est devenue définitive à l'expiration du délai de deux mois qui a suivi cette notification. Par suite, la demande de M. C...tendant à l'annulation du courrier du 13 janvier 2016 était, en tout état de cause, dépourvue d'objet à la date de son introduction devant le tribunal administratif de Toulouse, le 7 juin 2018. Dès lors, elle doit être rejetée comme irrecevable.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, du département du Tarn ou de la caisse d'allocations familiales du Tarn. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme au même titre à la charge de M.C....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 juin 2018 du président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Toulouse par M. C...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au département du Tarn.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 422469
Date de la décision : 31/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2019, n° 422469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422469.20190731
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