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24/07/2019 | FRANCE | N°428344

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 24 juillet 2019, 428344


Vu la procédure suivante :

La société Iveco France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger des sommes figurant dans les décomptes provisoires de résiliation des 25 juin 2013 et 8 décembre 2014 et d'arrêter le décompte définitif du marché n° 06 92 008 du 11 janvier 2007 relatif à la fourniture au ministère de la défense de véhicules de dégivrage et d'antigivrage pour aéronefs. Par un jugement n°s 1304243, 1304458 et 1501473 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 16BX02155 du 20 déc

embre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l...

Vu la procédure suivante :

La société Iveco France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger des sommes figurant dans les décomptes provisoires de résiliation des 25 juin 2013 et 8 décembre 2014 et d'arrêter le décompte définitif du marché n° 06 92 008 du 11 janvier 2007 relatif à la fourniture au ministère de la défense de véhicules de dégivrage et d'antigivrage pour aéronefs. Par un jugement n°s 1304243, 1304458 et 1501473 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 16BX02155 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Iveco France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Iveco France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Iveco France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Iveco France soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions tendant au règlement définitif du marché étaient devenues sans objet alors que la notification du décompte général en cours d'instance n'avait pas pour effet de priver d'objet le litige sur ce point, quand bien même la société Iveco France avait contesté ce décompte devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

- commis une erreur de droit en jugeant, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 29 août 2012, que la décision de résiliation avait été prononcée aux frais et risques de la société Iveco France ;

- entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la résiliation du marché à ses torts était justifiée ;

- entaché son arrêt d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique en jugeant que la résiliation à ses frais et risques était justifiée.

Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que la cour arrête le décompte définitif du marché en litige. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Iveco France qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que la cour administratif d'appel arrête le décompte définitif du marché en litige sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Iveco France n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Iveco France.

Copie en sera adressée à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 428344
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 428344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428344.20190724
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