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24/07/2019 | FRANCE | N°426870

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2019, 426870


Vu la procédure suivante :



M. A...-C... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juillet 2013 lui infligeant la sanction de la mise à la retraite d'office. Par un jugement n° 1302363 du 21 mars 2014, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au ministre de procéder à la réintégration de M. B... ainsi que de statuer à nouveau sur sa situation.



Par un arrêt n° 14LY01673 du 17 mai 2016, la cour administrative d'appel d

e Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement...

Vu la procédure suivante :

M. A...-C... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juillet 2013 lui infligeant la sanction de la mise à la retraite d'office. Par un jugement n° 1302363 du 21 mars 2014, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au ministre de procéder à la réintégration de M. B... ainsi que de statuer à nouveau sur sa situation.

Par un arrêt n° 14LY01673 du 17 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche contre ce jugement.

Par une décision nos 401527, 401629 du 18 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel.

Par un arrêt n° 18LY02749 du 17 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon et rejeté la demande de M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 16 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...-pierre B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...s'est vu infliger la sanction de mise à la retraite d'office par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 17 juillet 2013. Par un jugement du 21 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette sanction. Par un arrêt du 18 décembre 2018 contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon et rejeté la demande de M.B....

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporte par l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet ". En jugeant que la circonstance que le rapport de saisine de la commission administrative paritaire académique, siégeant en conseil de discipline en vue de l'examen des faits reprochés à M.B..., ait été dépourvu de la signature du recteur d'académie n'était pas, par elle-même, susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse ni n'avait privé l'intéressé d'une garantie, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des motifs de l'arrêt attaqué ni des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour s'est estimée liée dans son appréciation par l'appréciation portée, sur les mêmes faits, par le Conseil d'Etat lorsqu'il a statué au contentieux, le 18 juillet 2018, sur un pourvoi dirigé contre un précédent arrêt de la même cour.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...-C... B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 426870
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 426870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426870.20190724
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