La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2019 | FRANCE | N°425471

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 24 juillet 2019, 425471


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône d'annuler les décisions du 9 décembre 2011 par lesquelles le président du conseil général de ce département a rejeté ses recours formés contre le titre exécutoire émis le 11 octobre 2011 pour la récupération d'un indu d'allocations de revenu minimum d'insertion de 6 111,95 euros au titre de la période du 1er mars 2008 au 31 mai 2009 et contre le titre exécutoire émis le 10 octobre 2011 pour la récupération d'un indu de revenu de solidarité active de

3 246,12 euros au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 juin 2010. Par ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône d'annuler les décisions du 9 décembre 2011 par lesquelles le président du conseil général de ce département a rejeté ses recours formés contre le titre exécutoire émis le 11 octobre 2011 pour la récupération d'un indu d'allocations de revenu minimum d'insertion de 6 111,95 euros au titre de la période du 1er mars 2008 au 31 mai 2009 et contre le titre exécutoire émis le 10 octobre 2011 pour la récupération d'un indu de revenu de solidarité active de 3 246,12 euros au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 juin 2010. Par une décision du 24 octobre 2016, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.

Par une décision n° 170084 du 20 juin 2018, la Commission centrale d'aide sociale, sur l'appel de MmeA..., a annulé la décision du 24 octobre 2016 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, a rejeté le recours de Mme A...relatif à l'indu d'allocations de revenu minimum d'insertion et l'a renvoyée devant le tribunal administratif compétent s'agissant des conclusions de sa demande portant sur l'indu de revenu de solidarité active.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2018 et 19 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale ;

2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a bénéficié de l'allocation de revenu minimum d'insertion du 1er mars 2008 au 31 mai 2009 puis de revenu de solidarité active du 1er juin 2009 au 30 juin 2010. A la suite d'un contrôle réalisé en juin 2010, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a décidé, le 29 juillet 2010, la récupération d'un indu au titre des allocations ainsi perçues. Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a ensuite émis, le 10 octobre 2011, un premier titre exécutoire, pour le recouvrement de la somme de 3 246,12 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active et, le 11 octobre 2011, un second titre exécutoire, pour le recouvrement de la somme de 6 111,95 euros au titre d'un trop-perçu de revenu minimum d'insertion, puis il a rejeté, par des décisions du 9 décembre 2011, les recours administratifs préalables formés par Mme A...contre ces titres. Celle-ci a contesté les décisions du 9 décembre 2011 devant la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté sa demande le 24 octobre 2016. Par une décision du 20 juin 2018, sur son appel, la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale du 24 octobre 2016, a rejeté ses conclusions portant sur l'indu de revenu minimum d'insertion et l'a renvoyée devant le tribunal administratif compétent s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active. Par son pourvoi en cassation, Mme A... doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 2 de la décision de la Commission centrale, qui rejette ses conclusions portant sur l'indu de revenu minimum d'insertion de 6 111,95 euros.

2. Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'indu de revenu minimum d'insertion en litige : " Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 262-73 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 % de ces allocations ou primes forfaitaires. / A défaut de récupération sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. (...) ".

3. En premier lieu, dans son mémoire enregistré au secrétariat de la Commission centrale d'aide sociale le 27 avril 2017, Mme A...soutenait qu'elle avait perçu une allocation de revenu minimum d'insertion de 394,16 euros par mois du 1er mars 2008 au 31 mai 2009, soit un total de 5 912,40 euros, et que le département des Bouches-du-Rhône avait émis un titre exécutoire aux fins de recouvrement d'un indu de revenu minimum d'insertion pour la même période d'un montant de 6 111,95 euros, excédant ce qu'elle avait reçu. En omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la Commission centrale d'aide sociale a insuffisamment motivé sa décision.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation (...) ". L'article R. 262-3 du même code précisait que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion " comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-9 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) ". Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition.

5. La Commission centrale a jugé que les ressources de Mme A...excédaient le plafond de ressources lui permettant de bénéficier du revenu minimum d'insertion du seul fait de la perception d'un loyer de 750 euros par mois pour un bien immobilier situé à Paris, peu important que cette somme soit consacrée au remboursement de l'emprunt ayant permis l'acquisition du bien. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était, dans ses mensualités de remboursement, la part des intérêts, elle a commis une erreur de droit.

6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission centrale d'aide sociale en tant qu'elle a rejeté ses conclusions relatives à l'indu d'allocation de revenu minimum d'insertion.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 20 juin 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 2 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au département des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 425471
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 425471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425471.20190724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award