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24/07/2019 | FRANCE | N°423417

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 24 juillet 2019, 423417


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 20 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours administratif contre la décision du 29 décembre 2016 de récupérer un indu de revenu de solidarité active de 3 143,27 euros au titre de la période comprise entre décembre 2014 et novembre 2016, de la décharger de cette somme et d'enjoindre à ce département de lui rembourser les sommes retenues sur le montant de ses prestations sociales. Par un jugement n

° 1701073 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Cham...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 20 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours administratif contre la décision du 29 décembre 2016 de récupérer un indu de revenu de solidarité active de 3 143,27 euros au titre de la période comprise entre décembre 2014 et novembre 2016, de la décharger de cette somme et d'enjoindre à ce département de lui rembourser les sommes retenues sur le montant de ses prestations sociales. Par un jugement n° 1701073 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 août 2018, 20 novembre 2018 et 6 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Krivine, Viaud, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 29 décembre 2016, la caisse d'allocations familiales de la Marne a décidé de récupérer auprès de Mme B..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, un indu, s'élevant à 3 143,27 euros, d'allocations versées au titre de cette prestation pour la période de décembre 2014 à novembre 2016. Le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours administratif formé par Mme B...le 27 février 2017, par une décision du 20 mars suivant. Mme B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (...) ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Aux termes du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 (...) ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (...) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (...) ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

4. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.

5. Dans ces conditions, en se bornant à juger, pour écarter le moyen, soulevé par MmeB..., tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Marne sur son recours administratif, que le défaut de consultation de la commission de recours amiable ne pouvait être regardé comme ayant privé l'intéressée d'une garantie, le tribunal a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être annulé. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi de MmeB....

7. Enfin, Mme B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Krivine, Viaud, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 1 500 euros à verser à cette SCP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Le département de la Marne versera à la SCP Krivine, Viaud, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au département de la Marne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 423417
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 423417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423417.20190724
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