La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2019 | FRANCE | N°422629

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 24 juillet 2019, 422629


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sous astreinte, au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes (Bouches du Rhône) de lui communiquer le dossier médical de son frère décédé au cours de son incarcération dans ce centre. Par une ordonnance n° 1802744 du 19 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18MA03295 du 19 juillet 2018, enregi

strée le 26 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la p...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sous astreinte, au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes (Bouches du Rhône) de lui communiquer le dossier médical de son frère décédé au cours de son incarcération dans ce centre. Par une ordonnance n° 1802744 du 19 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18MA03295 du 19 juillet 2018, enregistrée le 26 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2018 au greffe de cette cour, présenté par MmeB.... Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 2018, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une demande du 21 avril 2016, Mme B...a demandé, en sa qualité d'ayant droit, au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes de lui communiquer l'intégralité du dossier médical de son frère, décédé le 7 avril 2016 au cours de son incarcération dans ce centre. Par un courrier du 12 mai 2016, le Centre hospitalier Nord, où le frère de Mme B...est décédé, a demandé à l'intéressée de lui communiquer " un acte de notoriété dans le cadre d'une succession, le cas échéant un certificat d'hérédité ", ainsi qu'un certificat de décès, et a joint à ce courrier divers documents médicaux concernant son frère. Mme B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes de lui communiquer l'intégralité du dossier médical de son frère.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.

4. Il s'ensuit qu'en jugeant que la demande que lui avait présentée Mme B...sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, était irrecevable en l'absence de décision administrative de refus préalable et de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'erreurs de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

7. Il ne résulte pas de l'instruction, Mme B...se bornant à soutenir que la demande de communication du dossier médical d'une personne décédée par un ayant-droit revêt en principe un caractère d'urgence, que la mesure qu'elle sollicite revêtirait un caractère d'urgence.

8. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit versée à Mme B...à leur titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2018 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Centre hospitalier Nord.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 422629
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 422629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422629.20190724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award