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24/07/2019 | FRANCE | N°420590

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 420590


Vu la procédure suivante :

M. C...Kovalevski, M. G...B..., Mme H...A...et M. D...F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le président du conseil général de la Lozère a promu Mme E... L...au grade d'attaché territorial et la décision du 10 mars 2014 rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 1401519 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux décisions.

Par un arrêt n° 16MA03521 du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marse

ille, après avoir admis l'intervention du syndicat CFDT interco de la Lozère, a ...

Vu la procédure suivante :

M. C...Kovalevski, M. G...B..., Mme H...A...et M. D...F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le président du conseil général de la Lozère a promu Mme E... L...au grade d'attaché territorial et la décision du 10 mars 2014 rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 1401519 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux décisions.

Par un arrêt n° 16MA03521 du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir admis l'intervention du syndicat CFDT interco de la Lozère, a rejeté la requête de MmeL....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai et 14 août 2018 et le 13 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme L...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. Kovalevski, M.B..., Mme A...et M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme L...et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C... K..., de M. G...B..., de Mme H...A...et de M. D...F....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2019, présentée par Mme L... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 janvier 2014, le président du conseil général de la Lozère a nommé Mme L..., qui était jusqu'alors assistante territoriale socio-éducative principale, attachée territoriale stagiaire au titre de la procédure de promotion interne qui était liée à l'existence d'un poste de chef du service autonomie à pourvoir. Elle a été, ensuite, recrutée sur ce poste. A la demande de MM.I.... B...et F...ainsi que de MmeA..., le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 10 mars 2014, a annulé cet arrêté ainsi que la décision de rejet de leur recours. Mme L... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées: " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) par la nomination de fonctionnaires (...), suivant l'une des modalités ci-après : (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ".

3. Les membres d'une commission administrative paritaire sont recevables à demander l'annulation des décisions qui devaient être obligatoirement soumises à la consultation de celle-ci et peuvent invoquer tous moyens à l'appui de tels recours.

4. Par suite, la cour, après avoir relevé que MM. I...et F...ainsi que Mme A...étaient membres de la commission administrative paritaire qui avait émis un avis sur l'inscription de Mme L...sur la liste d'aptitude pour la promotion au grade d'attaché territorial, a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que ces demandeurs justifiaient, en cette qualité, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : / (...) / 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la [loi du 26 janvier 1984] ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : / 1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ; / (...) ".

6. En se fondant sur la circonstance que le département de la Lozère avait opposé à l'ensemble des agents remplissant les conditions statutaires pour être promus, à l'exception de MmeL..., une règle dite " délai de carence ", incompétemment édictée, excluant toute promotion interne en faveur des agents ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'un avancement de grade, pour en déduire que le principe d'égalité de traitement entre agents publics avait été méconnu, la cour, à qui il n'appartenait pas de rechercher, contrairement à ce que soutient MmeL..., si cette dernière était la seule candidate à pouvoir occuper le poste à pourvoir visé au point 1, n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme L... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par MM.K..., B...et F...ainsi que MmeA....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme L...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M.M.Kovalevski, B..., F...et Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E...L...et à M. C... Kovalevski, désigné représentant unique pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au département de la Lozère et au syndicat CFDT interco de la Lozère.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420590
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 420590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420590.20190724
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