Vu la procédure suivante :
M. A...B...a sollicité auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) son admission au bénéfice de l'asile, ou, par défaut, de la protection subsidiaire. Par une décision du 31 janvier 2017, l'OFPRA a rejeté sa demande.
Par une décision du 22 août 2017, l'OFPRA a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen présentée par M.B....
Par une ordonnance n° 17045577 du 22 janvier 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 6 août 2018 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A...B...;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision (...) / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". Aux termes de l'article R. 733-4 du même code : " Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : (...) 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ".
2. M. B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 janvier 2018 par laquelle la présidente désignée par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 22 août 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) déclarant irrecevable la demande de réexamen présentée sur le fondement de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après qu'une décision du 18 avril 2017 de la Cour nationale du droit d'asile, devenue définitive, a rejeté le recours qu'il avait formé contre le rejet par l'OFPRA de sa demande initiale de reconnaissance du statut de réfugié.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au soutien de sa demande de réexamen, M. B...a fait état de deux faits nouveaux postérieurs à la première décision de rejet, l'assassinat de sa soeur en mai 2017 et le pillage de son magasin en novembre 2017, en produisant plusieurs témoignages, dont deux émanant de voisins et datés respectivement des 1er octobre et 1er novembre 2017. En reproduisant l'erreur de dates qui figurait dans le bordereau de transmission de ces pièces et en relevant dès lors qu'elles dataient de 2011 pour en déduire qu'elles ne pouvaient être regardées comme révélant des éléments nouveaux, la présidente désignée par la présidente la Cour nationale du droit d'asile a entaché son ordonnance d'inexactitude matérielle des faits.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 22 janvier 2018 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'OFPRA versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.