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24/07/2019 | FRANCE | N°420323

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 24 juillet 2019, 420323


Vu la procédure suivante :

Mme A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700737 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la

notification du jugement.

Par un arrêt n° 17BX03339 du 1er février 2018, l...

Vu la procédure suivante :

Mme A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700737 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 17BX03339 du 1er février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de la Haute-Vienne, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Limoges.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai et 1er août 2018 et le 14 mai 2019 au secrétariat du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) à titre principal, de renvoyer le règlement au fond de l'affaire à une cour administrative d'appel autre que celle de Bordeaux ;

3°) à titre subsidiaire, de régler l'affaire au fond en faisant droit à ses conclusions présentées devant les juges du fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Bertrand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité congolaise, entrée irrégulièrement en France le 2 novembre 2002 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 janvier 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 décembre 2003 de la Cour nationale du droit d'asile, a déposé en 2011 une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade. A la suite de cette demande, il lui a été délivré trois cartes de séjour successives, valables du 17 octobre 2011 au 16 avril 2014. Le 1er octobre 2014, Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 25 avril 2017, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et détermination du pays de renvoi. Par un jugement du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet du 25 avril 2017. Par un arrêt du 1er février 2018, contre lequel Mme B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Limoges.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Aux termes du même article, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, cette carte de séjour est délivrée de plein droit " 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". En vertu par ailleurs du V de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, les dispositions du 3° de l'article 13 de cette loi entrent en vigueur au 1er janvier 2017. En vertu enfin du VI du même article, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées après leur entrée en vigueur. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été présentée avant le 1er janvier 2017, les dispositions issues du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016, qui modifient le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a sollicité le 1er octobre 2014 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ". Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Bordeaux a appliqué les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011, et non dans celle issue de la loi du 7 mars 2016.

4. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quand il instruit une demande de carte de séjour présentée par un étranger.

5. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel n'a pas considéré que le préfet a pu se fonder uniquement sur des avis antérieurs du médecin de l'agence régionale de santé, en date des 27 mars et 22 mai 2014, qui indiquaient qu'il existait un traitement approprié à l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine, pour écarter l'avis du même médecin du 30 juin 2016, qui a porté une appréciation différente et conclu à l'absence de traitement approprié en République démocratique du Congo. Le préfet s'est en effet également fondé sur d'autres éléments, postérieurs à l'avis du 30 juin 2016, relatifs à l'état du système de soins en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur des avis médicaux antérieurs du médecin de l'agence régionale de santé pour écarter un avis favorable et postérieur du même médecin ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour juger que le préfet de la Haute-Vienne devait être regardé comme ayant apporté des éléments suffisants pour établir que le traitement nécessaire à l'état de santé de la requérante, qui souffre d'un " syndrome post-traumatique avec des manifestations anxio-dépressives ", était disponible en République démocratique du Congo, la cour administratif d'appel a relevé que le préfet s'était notamment fondé sur des documents établis par le médecin référent de l'ambassade de France en République démocratique du Congo et par le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France, ainsi que sur les extraits de la base de données " Medical country of origin information ". Si la requérante soutient que les auteurs de ces différents documents manqueraient d'impartialité, aucun élément du dossier ne permet d'étayer cette affirmation. Au vu de ces éléments, la cour administrative d'appel a pu, au terme d'une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation, estimer que le traitement nécessaire à l'état de santé de la requérante était disponible dans son pays d'origine.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

8. Par suite, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 420323
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 420323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420323.20190724
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