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24/07/2019 | FRANCE | N°414352

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 414352


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1303253 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance et, d'autre part, prononcé la décharge des impositions restant en litige.

Par un arrêt

n° 15BX02108 du 17 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1303253 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance et, d'autre part, prononcé la décharge des impositions restant en litige.

Par un arrêt n° 15BX02108 du 17 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé la décharge des impositions restant en litige et rejeté dans cette mesure la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 14 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a conçu, au cours de l'année 2005, alors qu'il était encore mineur, un site internet d'actualités et de classement musicaux intitulé " chartsinfrance.net ". Cette activité a été exploitée sous la forme d'une entreprise individuelle dénommée Charts in France, dont l'exploitant déclaré était sa mère. Devenu majeur le 25 mars 2006, il a créé le 1er mars 2007 une société, dénommée Opémédia, dont il était l'exploitant, l'entreprise Charts in France étant alors radiée du registre du commerce et des sociétés. Le 7 janvier 2011, M. A...a cédé le fond de commerce de la société Opémédia et placé la plus-value résultant de cette cession sous le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts. Cette exonération a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que la condition légale de durée d'exercice de l'activité n'était pas satisfaite. Par un jugement du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à la suite de cette rectification. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 juillet 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et remis à sa charge les impositions restant en litige.

Sur la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / II. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quinquies (...) réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient est, notamment, subordonné à la condition que le bien dont la cession a dégagé une plus-value ait été affecté à l'une des activités qu'elles visent et que celle-ci ait été exercée à titre individuel pendant une période de cinq ans précédant la cession.

3. La cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir relevé qu'alors même que M. A... aurait, en réalité, développé seul le fonds de commerce de l'entreprise Charts in France, cette entreprise avait été, du 18 juillet 2005, date de sa création, au 28 février 2007, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, exploitée à titre individuel par sa mère qui supportait seule les risques économiques et juridiques découlant de la qualité d'exploitant, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le contribuable ne pouvait être regardé comme ayant exercé à titre individuel avant le 1er mars 2007, date de la création de la société Opémédia dont il était l'exploitant, l'activité dans le cadre de laquelle a été réalisée la cession ayant donné lieu à la réalisation de la plus-value en litige. Elle a pu légalement en déduire que, faute de remplir la condition d'exercice de l'activité cédée pendant au moins cinq années, il ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. La cour n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'instruction administrative référencée au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10-20130109, qui définit la condition d'exercice d'une activité à titre professionnel comme la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité, ne contenait aucune interprétation de la loi fiscale dont le bénéfice pouvait être invoqué par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 414352
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 414352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:414352.20190724
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