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17/07/2017 | FRANCE | N°15BX02108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2017, 15BX02108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011, et des majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1303253 du 10 mars 2015, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance - portant sur les majorations pour défaut de déclaration -, et a accueilli le surplus des conclusions en déc

harge de M.A....

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 22 juin 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011, et des majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1303253 du 10 mars 2015, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance - portant sur les majorations pour défaut de déclaration -, et a accueilli le surplus des conclusions en décharge de M.A....

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 22 juin 2015 et des mémoires enregistrés les 4 mars et 24 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1303253 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif en tant qu'elle portait sur les impositions contestées ;

3°) de rétablir M. A...au rôle à raison des impositions et pénalités de retard dont le tribunal administratif a accordé la décharge.

Il soutient que :

Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, M. A...ne peut bénéficier, en application de l'article 151 septies du code général des impôts, de l'exonération de la plus-value résultant de la cession en 2011 du fonds de commerce exploité par lui sous l'enseigne " Opémédia " ; en effet, à la date de cette cession, il n'exploitait cette entreprise que depuis le 1er mars 2007 et, dès lors que l'entreprise " Charts in France " qui exploitait auparavant ce fonds était exploitée, non pas par lui - alors mineur non émancipé -, mais par sa mère, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas satisfaite.

M.A..., représenté par le cabinet Quesnel et associés, a présenté deux mémoires, enregistrés respectivement le 1er septembre 2015 et le 11 avril 2016, par lesquels il conclut :

1°) au rejet du recours ;

2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Conformément aux dispositions de l'article 151 septies et à la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10-20), il a participé depuis 2005 de manière personnelle, directe et continue à l'activité de création et développement du site internet " chartsinfrance.net " ; il est incontestable que l'entreprise " Charts in France " puis l'entreprise " Opémédia ", qui lui a succédé sans solution de continuité et avec le même objet social, constituent la même entité économique destinée à exploiter le fonds créé et développé par lui ; l'administration ne peut valablement faire valoir qu'il n'aurait pas participé personnellement et directement à cette activité alors qu'avant la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 un mineur ne pouvait légalement créer et gérer une entreprise ; ni la doctrine administrative ni l'article 151 septies ne mentionnent la capacité juridique du contribuable comme une condition d'exonération.

Par ordonnance du 8 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. II. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quinquies (...) réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées (...) ". Il résulte de ces dispositions, applicables à l'impôt sur le revenu, que le bénéfice de l'exonération est subordonné notamment à la condition que le contribuable, personne physique, ait exercé une même activité pendant une durée d'au moins cinq ans " à titre professionnel ", soit comme exploitant individuel, soit comme associé d'une personne morale relevant du régime d'imposition défini à l'article 8 du code général des impôts.

2. Il résulte de l'instruction que M. A...a conçu et développé au cours de l'année 2005 un site internet d'actualité et de classements musicaux dénommé " chartsinfrance.net ". Le 18 juillet 2005, a été créée l'entreprise individuelle " Charts in France " dont l'exploitant déclaré était la mère de M.A..., alors mineur. Cette entreprise a été radiée du registre du commerce le 1er mars 2007 et, le même jour, a été créée l'entreprise " Opémédia " avec M. A...comme exploitant, ce dernier étant devenu majeur le 25 mars 2006. Le 7 janvier 2011, M. A...a cédé le fonds de commerce et a placé la plus-value résultant de cette cession sous le régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 151 septies.

3. Il est exact que, comme le fait valoir le contribuable, l'entreprise " Opémédia " a immédiatement succédé à l'entreprise " Charts in France " dans l'exploitation d'un fonds qui a été créé par lui en 2005 et qu'il a cédé en 2011. Pour autant, il est constant que, pendant la période qui s'est écoulée entre le 18 juillet 2005 et le 28 février 2007, la seule personne déclarée comme ayant la qualité d'exploitant de l'entreprise individuelle " Charts in France " était la mère de M.A.... S'il n'est pas contesté que, durant cette période, ce dernier a contribué au développement du site internet qu'il avait créé, il n'a néanmoins pas eu, au cours de cette période, la qualité d'exploitant individuel ou celle d'associé d'une personne morale relevant du régime d'imposition défini à l'article 8 du code général des impôts, et le seul contribuable au titre de cette activité était sa mère, qui assumait les risques de l'exploitation. Il n'existait pas, au demeurant, d'impossibilité juridique pour M.A..., alors âgé de plus de 16 ans, de demander son émancipation, laquelle lui aurait permis, le cas échéant, d'exploiter lui-même l'entreprise en dépit de sa minorité. La période qui s'est écoulée entre le 18 juillet 2005 et le 28 février 2007 ne peut, par suite, ainsi que le soutient l'administration, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, être prise en compte pour le décompte de la période d'activité d'au moins cinq ans à titre professionnel requise par l'article 151 septies précité. La cession litigieuse ne peut dès lors être regardée comme pouvant bénéficier de l'exonération prévue par cet article. La doctrine administrative exprimée au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10-20 qu'invoque M. A...ne contient aucune interprétation de la loi fiscale qui serait contraire à ce qui vient d'être dit de sorte que le contribuable ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, il a, par son article 2, accordé à M. A...la décharge des impositions contestées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1303253 du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Sous réserve du dégrèvement accordé au cours de la première instance, la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée, de même que ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. A...est rétabli au rôle à raison des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02108
Date de la décision : 17/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-17;15bx02108 ?
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