Vu la procédure suivante :
Par une décision du 7 mars 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'EARL de la Voie Lactée contre l'arrêt n° 16NC00185 du 27 avril 2017 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant seulement que cet arrêt a statué sur la demande d'indemnisation des coûts induits par les constats d'huissier des 17 mai 2011 et 12 septembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montigny-sur-Chiers conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'EARL de la Voie Lactée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'Earl de la Voie Lactée, et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Montigny-sur-Chiers ;
Considérant ce qui suit :
Sur le constat d'huissier du 17 mai 2011 :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EARL de La Voie Lactée a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy, au titre des conclusions indemnitaires qu'elle a présentées devant elle, l'indemnisation des frais afférents au constat d'huissier de justice effectué le 17 mai 2011 dans le cadre du différend l'opposant à la commune de Montigny-sur-Chiers. En omettant de répondre à cette demande, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation. La société requérante est par suite fondée à demander, sur ce premier point, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Sur le constat d'huissier du 12 septembre 2016 :
2. Pour rejeter les conclusions de l'EARL de la Voie Lactée tendant à l'indemnisation du constat d'huissier réalisé le 12 septembre 2016 afin d'établir qu'elle avait réalisé les mises aux normes requises pour son exploitation agricole, notamment en vue de justifier du bien-fondé de ses prétentions indemnitaires relatives à la perte des subventions dont elle bénéficiait auparavant, la cour a considéré que, compte tenu du rejet des prétentions indemnitaires de l'appelante, il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la commune de tels frais. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour se prononcer sur cette demande, de déterminer si l'expertise réalisée avait ou non été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable, la cour a commis une erreur de droit. La société requérante est en conséquence fondée à demander, sur ce second point, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que, des deux constats d'huissier que l'EARL de La Voie Lactée a fait réaliser, le premier, en date du 17 mai 2011, a permis de faire constater l'état des travaux à la date à laquelle est intervenu l'arrêté du 6 juin 2008 du maire de Montigny-sur-Chiers portant péremption de son permis de construire et d'établir certains des préjudices qu'elle invoquait alors que le second, en date du 12 septembre 2016, n'a pas apporté d'éléments utiles à l'établissement du préjudice dont elle se prévalait à raison de la perte des subventions dont elle bénéficiait auparavant. Dans cette mesure, la société requérante ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des frais afférents au premier constat d'huissier à concurrence de la somme exposée de 306,68 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'EARL de la Voie Lactée tendant à l'indemnisation des frais afférents au second constat d'huissier doivent être rejetées et que la commune de Montigny-sur-Chiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a fait droit à la demande d'indemnisation des frais afférents au premier constat d'huissier. Par suite, outre la somme que l'arrêt attaqué condamne la commune à verser à l'EARL de la Voie Lactée, la commune versera à celle-ci la somme de 306,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EARL de la Voie Lactée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL de la Voie Lactée la somme demandée devant la cour administrative d'appel par la commune de Montigny-sur-Chiers au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il statue sur les demandes d'indemnisation des coûts induits par les constats d'huissier des 17 mai 2011 et 12 septembre 2016.
Article 2 : Outre la somme mentionnée à l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, la commune de Montigny-sur-Chiers versera à l'EARL de la Voie Lactée la somme de 306,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'EARL de la Voie Lactée est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Montigny-sur-Chiers en tant qu'elles portent sur l'indemnisation des frais engagés par l'EARL de la Voie Lactée afférents au constat d'huissier du 17 mai 2011 ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'EARL de la Voie Lactée et à la commune de Montigny-sur-Chiers.