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24/07/2019 | FRANCE | N°410982

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2019, 410982


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...a porté plainte contre M. D...B...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 3 septembre 2015, la chambre disciplinaire a prononcé, à l'encontre de M. B..., la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant trois mois, dont deux mois avec sursis.

Par une décision du 30 mars 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.

Par un pourvoi sommai

re et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 11 août 2017 au ...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...a porté plainte contre M. D...B...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 3 septembre 2015, la chambre disciplinaire a prononcé, à l'encontre de M. B..., la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant trois mois, dont deux mois avec sursis.

Par une décision du 30 mars 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 11 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., chirurgien-dentiste, a porté plainte contre un confrère, M.B..., devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 3 septembre 2015, la chambre disciplinaire a prononcé, à l'encontre de M.B..., la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant trois mois, dont deux mois avec sursis. M. B...se pourvoit en cassation contre la décision du 30 mars 2017 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du 3 septembre 2015.

2. En vertu de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique, chaque décision de la chambre disciplinaire de première instance doit contenir " les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Ainsi que le prévoit l'article R. 4126-43 du même code, ces dispositions sont également applicables aux décisions de la chambre disciplinaire nationale. Or, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour juger que M. B...avait, à raison de son comportement vis-à-vis de MmeA..., commis des manquements fautifs de nature à justifier une interdiction d'exercice d'une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, s'est limitée à faire une référence générale au code de la santé publique dans ses visas et à relever dans ses motifs que le comportement du praticien relevait d'une attitude générale de harcèlement moral, sans préciser les dispositions du code de la santé publique dont elle considérait qu'elles avaient été, par de tels agissements, méconnues. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'irrégularité au regard des exigences posées par l'article R. 4126-29 du code de la santé publique.

3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas partie dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 30 mars 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...B...et à Mme C...A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2019, n° 410982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 24/07/2019
Date de l'import : 30/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 410982
Numéro NOR : CETATEXT000038815769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-07-24;410982 ?
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