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17/07/2019 | FRANCE | N°425453

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 17 juillet 2019, 425453


Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 24 avril 2018 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, Mme B...D..., veuveE..., Mme C...E..., épouseA..., M. H...E...et M. G...F...demandent au Conseil d'Etat de prescrire les mesures qu'implique l'exécution des décisions nos 398322, 398323 et 398324 du 2 octobre 2017, par lesquelles le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 3 de chacun des arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille nos 14MA03253, 14MA03254 et 14MA03255 du 29 janvier 2016 et a enjoint au pr

ésident du conseil de Montpellier Méditerranée Métropole de co...

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 24 avril 2018 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, Mme B...D..., veuveE..., Mme C...E..., épouseA..., M. H...E...et M. G...F...demandent au Conseil d'Etat de prescrire les mesures qu'implique l'exécution des décisions nos 398322, 398323 et 398324 du 2 octobre 2017, par lesquelles le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 3 de chacun des arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille nos 14MA03253, 14MA03254 et 14MA03255 du 29 janvier 2016 et a enjoint au président du conseil de Montpellier Méditerranée Métropole de convoquer le conseil de la métropole en inscrivant à l'ordre du jour une modification du plan local d'urbanisme relative au classement du secteur compris entre l'autoroute A9 et la future ligne à grande vitesse s'étendant du lieu-dit La Castelle jusqu'au mas de Saporta, dans un délai de deux mois à compter de la notification de chacune de ses décisions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MmeD..., veuveE..., MmeE..., épouseA..., M. E...et M. F... et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Lattes et de Montpellier Méditerranée Métropole ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause ". L'article R. 931-2 du même code prévoit, en outre, que : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte. (...) ".

2. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par les décisions nos 398322, 398323 et 398324 du 2 octobre 2017 réglant l'affaire au fond après avoir annulé l'article 3 de chacun des arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille nos 14MA03253, 14MA03254 et 14MA03255 du 29 janvier 2016, enjoint au président du conseil de Montpellier Méditerranée Métropole de convoquer le conseil de la métropole en inscrivant à l'ordre du jour une modification du plan local d'urbanisme relative au classement du secteur compris entre l'autoroute A9 et la future ligne à grande vitesse s'étendant du lieu-dit La Castelle jusqu'au mas de Saporta, dans un délai de deux mois à compter de la notification de chacune de ses décisions.

3. L'évolution du classement du secteur ainsi visé, qui consistait à réduire une zone agricole pour la mise en cohérence du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et de son projet d'aménagement et de développement durable, appelait, en vertu des dispositions de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, une révision de ce plan local d'urbanisme.

4. Aux termes de l'article L. 153-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés avant le 1er janvier 2017, tels que Montpellier Méditerranée Métropole, créée à compter du 1er janvier 2015 par un décret du 23 décembre 2014 : " En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. / Elles peuvent faire l'objet d'une procédure de modification ou de mise en compatibilité, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. / Celui-ci engage la procédure d'élaboration ou de révision de ce plan lorsqu'il le décide et au plus tard lorsqu'il doit réviser un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre ".

5. En vertu de ces dispositions, la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Lattes implique nécessairement que Montpellier Méditerranée Métropole engage la procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire, qui, conformément à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, devra notamment être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale. Il résulte de l'instruction que cette procédure d'élaboration était déjà en cours à la date d'introduction, le 24 avril 2018, de la demande des consorts E...et de M. F...tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive les mesures nécessaires à l'exécution des décisions nos 398322, 398323 et 398324 du 2 octobre 2017. Ces décisions n'impliquant par elles-mêmes, dans le cadre juridique rappelé au point précédent, aucune autre mesure d'exécution, leur demande doit être rejetée.

6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole présentées au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de MmeD..., veuveE..., MmeE..., épouseA..., M. E... et M. F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée, pour l'ensemble des requérants, à Mme B...D..., veuveE..., première dénommée, et à Montpellier Méditerranée Métropole.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 425453
Date de la décision : 17/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2019, n° 425453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425453.20190717
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