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11/07/2019 | FRANCE | N°426821

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 juillet 2019, 426821


Vu la procédure suivante :

La société Brico Dépôt a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison de son établissement situé à Perrigny (Jura). Par un jugement n° 1701722 du 5 novembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2019 et 4 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Brico Dépôt demande au Conseil d

'Etat :

1°) de renvoyer à la cour administrative d'appel de Lyon ses conclusions d...

Vu la procédure suivante :

La société Brico Dépôt a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison de son établissement situé à Perrigny (Jura). Par un jugement n° 1701722 du 5 novembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2019 et 4 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Brico Dépôt demande au Conseil d'Etat :

1°) de renvoyer à la cour administrative d'appel de Lyon ses conclusions dirigées contre le jugement, en tant qu'il concerne les impositions établies au titre de l'année 2010 ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions relatives aux impositions établies au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Brico Dépôt ;

Vu la note en délibéré présentée par la société Brico Dépôt, enregistrée le 27 juin 2019 ;

Considérant ce qui suit :

En ce qui concerne la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2010 :

1. La requête de la société Brico Dépôt tend à l'annulation du jugement du 5 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Il résulte de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que les litiges concernant la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition antérieures à 2011 sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel. Par suite, cette requête a, en ce qui concerne l'année 2010, le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'État, juge de cassation mais à celle de la cour administrative d'appel de Lyon. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

En ce qui concerne la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2011 :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Brico Dépôt soutient que le tribunal administratif de Dijon :

- l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en jugeant que la procédure d'imposition avait été régulière s'agissant de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2011 alors que l'avis de vérification portait sur une période s'achevant le 31 janvier 2011 de sorte que les redressements ne pouvaient porter sur une imposition exigible postérieurement à cette période et sur la base de déclarations également postérieures à cette période ;

- a méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la réduction de taux de 30 % instituée par ces dispositions au profit des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ;

- a commis une erreur de droit en n'écartant pas, dans le cas d'un contribuable vendant à titre principal des meubles meublants et des matériaux de construction, l'application de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 alors que cet article méconnaît, en tant qu'il subordonne à une condition d'exclusivité le bénéfice de la réduction de taux de 30 % qu'il institue, les principes d'égalité devant l'impôt et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la société Brico Dépôt relatives à la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2010 est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : Le pourvoi de la société Brico Dépôt, relatif à la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2011, n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Brico Dépôt et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 426821
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2019, n° 426821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426821.20190711
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