La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2019 | FRANCE | N°419215

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 419215


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 mars 2018 et le 17 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Premier tax free, désormais dénommée Planet payment France, demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande du 22 novembre 2017, reçue le 24 novembre 2017, tendant à ce que les opérateurs de détaxe soient inscrits au tableau, figurant à l'article R. 3132-5 du code du travail, déterminant

les catégories d'établissements pouvant de droit déroger à la règle du repos domi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 mars 2018 et le 17 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Premier tax free, désormais dénommée Planet payment France, demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande du 22 novembre 2017, reçue le 24 novembre 2017, tendant à ce que les opérateurs de détaxe soient inscrits au tableau, figurant à l'article R. 3132-5 du code du travail, déterminant les catégories d'établissements pouvant de droit déroger à la règle du repos dominical en application de l'article L. 3132-12 du même code ;

2°) de mettre la somme de 4 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale du travail n° 106 adoptée à Genève le 26 juin 1957 ;

- le code général des impôts ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Premier tax free ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Premier tax free, désormais dénommée Planet payment France, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 22 novembre 2017, reçue le 24 novembre suivant, tendant à ce que les opérateurs de détaxe soient inscrits au tableau, figurant à l'article R. 3132-5 du code du travail, déterminant les catégories d'établissements pouvant de droit déroger à la règle du repos dominical en application de l'article L. 3132-12 du même code.

2. Aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : " Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ". Aux termes de l'article L. 3132-12 du même code : " Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées ". Pour l'application de ces dispositions, l'ouverture d'établissements le dimanche peut être regardée comme rendue nécessaire par les besoins du public lorsque ces établissements répondent à des besoins de première nécessité ou permettent la réalisation d'activités de loisir correspondant à la vocation du dimanche, jour traditionnel de repos. Le pouvoir réglementaire dispose, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, parmi les établissements qui peuvent légalement bénéficier, à ce titre, de la dérogation prévue à l'article L. 3132-12 du code du travail, ceux qu'il inscrit sur la liste, figurant à l'article R. 3132-5 du même code, des établissements autorisés à donner, aux salariés employés aux travaux ou activités qu'il précise, le repos hebdomadaire par roulement en application de ces dispositions.

3. La faculté de procéder, le jour même, à l'opération de détaxe de certains achats en vue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts pour certains biens expédiés ou transportés hors de l'Union européenne par ou pour le compte de l'acheteur qui n'est pas établi en France ne peut être regardée comme nécessaire à une activité de loisir correspondant à la vocation du dimanche. Les établissements pratiquant l'activité correspondante, sur le fondement de l'article 262-0 bis du même code, ne sont ainsi pas susceptibles de bénéficier à ce titre de la dérogation prévue à l'article L. 3132-12 du code du travail. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne saurait en aller différemment du fait que, dans les zones touristiques internationales, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, dont relèvent au demeurant les opérateurs de détaxe situés dans ces zones, puissent, en vertu de l'article L. 3132-24 du code du travail, déroger à la règle du repos dominical et ainsi ouvrir le dimanche, permettant la réalisation d'achats ce jour-là. Il n'est en outre pas contesté que la faculté de procéder à une détaxe ne répond pas davantage à un besoin de première nécessité. Par suite, l'activité des opérateurs de détaxe ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 3132-12 du même code pour être susceptible d'être retenue par le pouvoir réglementaire au nombre des catégories d'établissements pouvant de droit déroger à la règle du repos dominical en application de ces dispositions, la circonstance que d'autres activités présentant selon la société requérante des similitudes bénéficient de cette dérogation étant sans incidence à cet égard.

4. Enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 de la convention internationale du travail n° 106 concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, relatives aux conditions dans lesquelles des mesures peuvent être prises pour déroger au principe de la coïncidence du repos hebdomadaire avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages, à l'encontre d'une décision refusant d'accorder une dérogation aux règles relatives au repos dominical.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Premier tax free, devenue Planet payment France, n'est pas fondée à demander l'annulation du refus opposé par le Premier ministre à sa demande, présentée sur le seul fondement de l'article L. 3132-12 du code du travail. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Premier tax free, devenue Planet payment France, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Planet payment France et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419215
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2019, n° 419215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419215.20190710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award