Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la Polynésie française a autorisé la société Banque de Tahiti à le licencier. Par un jugement n° 1500012 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15PA04711 du 5 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et la décision du 10 octobre 2014 et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 5 décembre 2017, les 5 mars et 22 août 2018 et le 22 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Banque de Tahiti demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait droit aux conclusions d'appel de M. A... ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société Banque de Tahiti et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B...A...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., salarié de la Banque de Tahiti ayant la qualité de salarié protégé en tant que délégué syndical, a été élu le 19 avril 2013 membre titulaire du comité d'entreprise au titre du collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, à raison de ce qu'il occupait à l'époque des fonctions de responsable d'agence. Le 13 janvier 2014, son employeur a pris à son encontre une sanction disciplinaire de rétrogradation dans les fonctions de conseiller de clientèle, lesquelles relèvent du collège des ouvriers et employés. Par une décision du 10 octobre 2014, l'inspecteur du travail de la Polynésie française a autorisé la société Banque de Tahiti à le licencier. Toutefois, par un arrêt du 5 octobre 2017 rendu sur l'appel formé par M. A...contre le jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de la Polynésie française, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et la décision de l'inspecteur du travail, au motif que M. A...avait, malgré sa rétrogradation disciplinaire, conservé son mandat de membre élu du comité d'entreprise et que ce mandat n'avait pas été pris en compte par l'inspecteur du travail pour autoriser son licenciement. La société Banque de Tahiti demande l'annulation de cet arrêt.
2. En premier lieu, en l'absence de dispositions contraires, la circonstance qu'un salarié, membre élu d'une instance représentative du personnel cesse, en cours de mandat, d'appartenir au collège électoral qui l'a élu, n'est pas par elle-même de nature à mettre un terme à son mandat.
3. En second lieu, si l'article Lp. 2432-8 du code du travail polynésien dispose que les fonctions de membre élu du comité d'entreprise prennent fin par : " 1. le décès, 2. la démission, 3. la résiliation du contrat de travail, 4. la perte des conditions requises pour l'éligibilité, 5. le changement d'établissement lorsque le représentant du personnel au comité d'entreprise a été élu au niveau de celui-ci ", il n'en découle pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, que les fonctions de membre élu du comité d'entreprise cesseraient du seul fait que le salarié concerné a cessé d'appartenir au collège électoral au titre duquel il a été élu. Les " conditions requises pour l'éligibilité " doivent en effet s'entendre, rapprochées des dispositions analogues de l'article Lp. 2422-5 du même code relatives aux délégués du personnel, comme touchant seulement aux conditions relatives à la personne même du salarié, fixées par l'article Lp. 2411-15 de ce code.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le changement de catégorie professionnelle de M.A..., consécutif à sa rétrogradation des fonctions de directeur d'agence aux fonctions de chargé de clientèle, n'avait pas eu pour effet de mettre fin à son mandat de membre titulaire du comité d'entreprise, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. La société Banque de Tahiti n'est donc pas fondée à demander l'annulation de son arrêt.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
6. La Polynésie française, qui était partie en instance d'appel et aurait eu qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2017 de la cour administrative d'appel de Paris, n'a pas formé de pourvoi dans le délai de recours contentieux. Le mémoire par lequel, sur l'invitation du Conseil d'Etat, elle a présenté des observations à l'instance, ne saurait lui conférer la qualité de partie dans l'instance devant le Conseil d'Etat. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, ce tant à ce que soit mise à sa charge la somme que demande à ce titre M.A..., qu'à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme qu'elle demande au même titre.
7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Banque de Tahiti une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Banque de Tahiti est rejeté.
Article 2 : La société Banque de Tahiti versera une somme de 3 000 euros à la M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...et par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Banque de Tahiti, à la Polynésie française et à M. B...A....
Copie en sera adressée à la ministre du travail.