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01/07/2019 | FRANCE | N°421460

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 01 juillet 2019, 421460


Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Biomnis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de son option pour le régime d'intégration fiscale prévue par l'article 223 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1305752 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 16LY03896 du 12 avril 2018, l

a cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie et de...

Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Biomnis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de son option pour le régime d'intégration fiscale prévue par l'article 223 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1305752 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 16LY03896 du 12 avril 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, société Biomnis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie et des finances ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Biomnis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en application de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts, la société Biomnis, qui exerce l'activité de laboratoire d'analyse médicale, a adressé le 7 mai 2013 au service des impôts dont elle relève un courrier portant option pour le régime d'intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du même code. Par une lettre du 12 juin 2013, le directeur départemental des finances publiques du Rhône lui a toutefois refusé l'application de ce régime, estimant que la société Biomnis n'en respectait pas les conditions légales. Par un jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir ce refus. La cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'un appel formé par le ministre, a annulé ce jugement et jugé irrecevable le recours pour excès de pouvoir de la société Biomnis, par un arrêt du 12 avril 2018 contre lequel la société se pourvoit en cassation.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) ". Aux termes de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III à ce code : " Les options mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 223 A du code général des impôts sont notifiées au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble. / La société mère adresse à ce même service : / 1. Lors de la notification de l'option : / a) la liste des personnes morales et des établissements stables qui seront membres du groupe. (...) / b) Des attestations par lesquelles les sociétés filiales font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble ; / (...) 2. Au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option : / a) La liste des sociétés qui seront membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts, au titre de l'exercice suivant ; (...) ".

3. Lorsqu'une société notifie au service des impôts dont elle relève l'option pour la constitution d'un groupe fiscal intégré dans les conditions définies à l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts, le refus que lui oppose l'administration au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants de ce code présente le caractère d'une décision faisant grief, eu égard aux effets qu'elle emporte pour cette société comme pour ses filiales. Compte tenu des enjeux économiques qui motivent l'option pour l'intégration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration pour les sociétés concernées, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que les sociétés concernées pourraient ultérieurement former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la constitution d'un groupe fiscal intégré.

4. Pour rejeter les conclusions de la société Biomnis tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Rhône lui a fait savoir qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale, la cour administrative d'appel de Lyon a retenu que cette décision ne constituait pas un acte détachable de la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés et ne pouvait pas être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la société Biomnis est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Biomnis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 avril 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Biomnis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral par actions simplifiée Biomnis et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421460
Date de la décision : 01/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - REFUS OPPOSÉ PAR L'ADMINISTRATION À L'OPTION POUR LA CONSTITUTION D'UN GROUPE FISCAL INTÉGRÉ (ART - 223 A DU CGI ET 46 QUATER-0 ZD DE L'ANNEXE III À CE CODE) [RJ1].

01-01-05-02-01 Lorsqu'une société notifie au service des impôts dont elle relève l'option pour la constitution d'un groupe fiscal intégré dans les conditions définies à l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts (CGI), le refus que lui oppose l'administration au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants de ce code présente le caractère d'une décision faisant grief, eu égard aux effets qu'elle emporte pour cette société comme pour ses filiales. Compte tenu des enjeux économiques qui motivent l'option pour l'intégration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration pour les sociétés concernées, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que les sociétés concernées pourraient ultérieurement former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la constitution d'un groupe fiscal intégré.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - INCLUSION - REFUS OPPOSÉ PAR L'ADMINISTRATION À L'OPTION POUR LA CONSTITUTION D'UN GROUPE FISCAL INTÉGRÉ (ART - 223 A DU CGI ET 46 QUATER-0 ZD DE L'ANNEXE III À CE CODE) [RJ1].

19-02-01-02-01-01 Lorsqu'une société notifie au service des impôts dont elle relève l'option pour la constitution d'un groupe fiscal intégré dans les conditions définies à l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts (CGI), le refus que lui oppose l'administration au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants de ce code présente le caractère d'une décision faisant grief, eu égard aux effets qu'elle emporte pour cette société comme pour ses filiales. Compte tenu des enjeux économiques qui motivent l'option pour l'intégration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration pour les sociétés concernées, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que les sociétés concernées pourraient ultérieurement former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la constitution d'un groupe fiscal intégré.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - REFUS OPPOSÉ PAR L'ADMINISTRATION À L'OPTION POUR LA CONSTITUTION D'UN GROUPE FISCAL INTÉGRÉ (ART - 223 A DU CGI ET 46 QUATER-0 ZD DE L'ANNEXE III À CE CODE) [RJ1].

54-01-01-01 Lorsqu'une société notifie au service des impôts dont elle relève l'option pour la constitution d'un groupe fiscal intégré dans les conditions définies à l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts (CGI), le refus que lui oppose l'administration au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants de ce code présente le caractère d'une décision faisant grief, eu égard aux effets qu'elle emporte pour cette société comme pour ses filiales. Compte tenu des enjeux économiques qui motivent l'option pour l'intégration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration pour les sociétés concernées, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que les sociétés concernées pourraient ultérieurement former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la constitution d'un groupe fiscal intégré.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLÈLE - ABSENCE - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LE REFUS OPPOSÉ PAR L'ADMINISTRATION À L'OPTION POUR LA CONSTITUTION D'UN GROUPE FISCAL INTÉGRÉ (ART - 223 A DU CGI ET 46 QUATER-0 ZD DE L'ANNEXE III À CE CODE) [RJ1].

54-01-03 Lorsqu'une société notifie au service des impôts dont elle relève l'option pour la constitution d'un groupe fiscal intégré dans les conditions définies à l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts (CGI), le refus que lui oppose l'administration au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants de ce code présente le caractère d'une décision faisant grief, eu égard aux effets qu'elle emporte pour cette société comme pour ses filiales. Compte tenu des enjeux économiques qui motivent l'option pour l'intégration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration pour les sociétés concernées, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que les sociétés concernées pourraient ultérieurement former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la constitution d'un groupe fiscal intégré.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant des considérations relatives aux effets de la décision justifiant qu'un rescrit fiscal soit contestable par la voie du REP, CE, Section, 2 décembre 2016, Ministre c/ Société Export Press, n°s 387613 387631 387632 387633 387635 387636 387637 387638, p. 518.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2019, n° 421460
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421460.20190701
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