La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2019 | FRANCE | N°420834

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 01 juillet 2019, 420834


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603021 du 16 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 17MA02036 du 17 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du ministre de l'économie et des finances, a

annulé ce jugement et a remis à la charge de M. A...les cotisations supplémenta...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603021 du 16 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 17MA02036 du 17 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du ministre de l'économie et des finances, a annulé ce jugement et a remis à la charge de M. A...les cotisations supplémentaires et pénalités en litige.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 3 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie et des finances ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A...a souscrit auprès de La Poste, le 16 août 2014, un contrat de réexpédition temporaire de son courrier depuis une adresse située à Agde (Hérault) vers à une adresse située à Strasbourg (Bas-Rhin), pour une période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2015. En date du 27 novembre 2014, l'administration a envoyé à l'intéressé, à son adresse d'Agde qui était la seule dont elle avait connaissance, un pli contenant une proposition de rectification. Elle a ensuite assujetti M. A...aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2011 et 2012 ainsi qu'aux pénalités mentionnées dans cette proposition de rectification. Par un jugement du 16 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de ces impositions et pénalités. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 avril 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement et a remis à sa charge les impositions et pénalités en litige.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

3. Le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. Il en est de même lorsque l'intéressé accomplit ces mêmes diligences en cas de changement temporaire d'adresse.

4. Pour juger qu'avait été régulièrement notifiée à M. A...la proposition de rectification qui a été envoyée le 27 novembre 2014 et dont il n'a jamais été contesté qu'elle n'avait pas été réexpédiée en dépit du contrat mentionné au premier point, la cour s'est bornée à relever que la durée de validité de ce contrat demeurait incertaine et ce au regard, d'une part, de la circonstance, postérieure à la date d'envoi précitée, selon laquelle M. A... avait réceptionné à son adresse d'Agde une demande de renseignement que l'administration lui avait envoyé le 16 mars 2015 et d'autre part, de la circonstance, inopérante, selon laquelle le pli contenant la proposition de rectification avait été retourné avec la mention " non réclamé ". En statuant ainsi, sans rechercher si l'administration établissait, comme elle le soutenait, que le contrat de réexpédition avait été résilié avant terme, à la date du 27 novembre 2014, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 17MA02036 de la cour administrative de Marseille du 17 avril 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 420834
Date de la décision : 01/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2019, n° 420834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Déborah Coricon
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420834.20190701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award