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28/06/2019 | FRANCE | N°429159

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 juin 2019, 429159


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions des 21 et 28 septembre 2018 du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 22 février et 9 avril 2017 et d'enjoindre au ministre de rétablir les points illégalement retirés. Par une ordonnance n° 1803224 du 25 janvier 2019, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Co

nseil d'Etat les 26 mars et 24 mai 2019, Mme A...B...demande au Conseil d'E...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions des 21 et 28 septembre 2018 du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 22 février et 9 avril 2017 et d'enjoindre au ministre de rétablir les points illégalement retirés. Par une ordonnance n° 1803224 du 25 janvier 2019, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars et 24 mai 2019, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A...B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal que le mémoire en défense produit le 14 janvier 2019 par le ministre de l'intérieur a été communiqué à Mme A... B... avec l'indication selon laquelle " dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites (...) dans les meilleurs délais (...). Afin de ne pas retarder la mise en état de votre dossier, vous avez tout intérêt, si vous l'estimez utile, à produire ces observations aussi rapidement que possible ". Une telle indication ne permettait pas à l'intéressée de connaître précisément le délai dans lequel elle pouvait produire un mémoire en réplique. Par ailleurs, sa requête ayant été rejetée par une ordonnance, elle n'a pas été mise en mesure par la réception d'un avis d'audience de présenter des observations avant que le juge ne statue. Dans ces conditions, les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. Il suit de là que l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée.

2. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...B...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 janvier 2019 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme C...A...B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 429159
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2019, n° 429159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429159.20190628
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