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28/06/2019 | FRANCE | N°424076

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juin 2019, 424076


Vu la procédure suivante :

L'association Biozat environnement, M. et Mme E...D..., Mme F...H..., M. et Mme A...B..., M. et Mme G...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 22 août 2014 autorisant la société Ferme éolienne de Biozat à exploiter des installations de production d'électricité comprenant 6 aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Biozat. Par un jugement n° 1500388 du 14 juin 2016, le tribunal administratif a annulé l'arrêté.

Par un arrêt n° 16LY02858 du 10 juillet 2018, la

cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'...

Vu la procédure suivante :

L'association Biozat environnement, M. et Mme E...D..., Mme F...H..., M. et Mme A...B..., M. et Mme G...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 22 août 2014 autorisant la société Ferme éolienne de Biozat à exploiter des installations de production d'électricité comprenant 6 aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Biozat. Par un jugement n° 1500388 du 14 juin 2016, le tribunal administratif a annulé l'arrêté.

Par un arrêt n° 16LY02858 du 10 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 11 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. et MmeD... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 22 août 2014, le préfet de l'Allier a accordé à la société Ferme éolienne de Biozat l'autorisation d'exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Biozat. Par un jugement du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 20 juillet 2018 contre lequel il se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre chargé de l'environnement contre ce jugement, au motif que la société Ferme éolienne de Biozat ne justifiait pas disposer des capacités financières requises.

2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

3. L'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dispose que " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

4. Il résulte des termes de son arrêt que la cour administrative de Lyon s'est fondée, pour rejeter l'appel formé par le ministre chargé de l'environnement contre le jugement annulant l'autorisation litigieuse, sur ce que le pétitionnaire ne répondait pas aux exigences relatives à la capacité financière du bénéficiaire à mener à bien son projet. Par suite, dès lors qu'était ainsi en cause le respect d'une règle de fond, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en se fondant, pour apprécier les capacités financières du demandeur, sur les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il lui appartenait de faire application des dispositions de l'article L. 181-27 du même code issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 qui étaient entrées en vigueur à la date à laquelle elle s'est prononcée, ainsi qu'il résulte expressément des dispositions du 1° de l'article 15 de cette ordonnance, qui prévoient que ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2017 aux autorisations d'exploiter antérieurement délivrées en application de l'article L. 512-1 du même code, " notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées ".

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre chargé de l'environnement est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à M. et Mme E...D....

Copie en sera adressée à la société Ferme éolienne de Biozat et à l'association Biozat environnement.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 424076
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2019, n° 424076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424076.20190628
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